CHAPITRE X
Du tribunal domestique chez les Romains.
Les Romains n'avaient pas , comme les Grecs , des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avaient l'œil sur elles que comme sur le reste de la république. L'institution du tribunal domestique (3) suppléa à la magistrature établie chez les Grecs (4).
Le mari assemblait les parens de la femme , et la jugeait devant eux (5). Ce tribunal maintenait les mœurs dans la république; mais ces mêmes mœurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger non-seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs , il faut en avoir.
Les peines de ce tribunal devaient être arbitraires , et l'étaient en effet ; car tout ce qui regarde les mœurs , tout ce qui regardé les règles de la modestie , ne peut guère- être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres ; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.
Le tribunal domestique regardait la conduite générale des femmes. Mais il y avait un crime qui, outre Fa nimad version de ce tribunal , était encore soumis à une accusation publique $ c'était l'adultère : soit que , dans une république , une si grande
(1) Quant au vrai amour , dit Plut arque, les femme* n'y ont aucune part. ( (Œuvres morales , Traité de V Amour , page 600. ) Il parlait comme son siècle. Voyez Xénophon , au dialogue intitulé Hier on. — (2) A Athènes , il y avait un magistrat particulier qui veillait sur la conduite des femmes. — (3) Romulus institua ce tribunal , comme il paraît par Denys d 'Halicarnasse , liv. II, page 96.— (4) Voyez dans Tite-Live , lîv. XXXIX , l'usage que Ton 6t de ce tribunal lors de la conjuration des Bacchanales : on appela conjuration contre la république , des assemblées où Von. corrompait les mœurs des femmes et des jeunes gens. — (5) Il parait par Denys d' Halicarnasse , liv. II, que , par l'institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires , jugeait seul devant les pa. rens de la femme ; et que , dans les grands crimes , il la jugeait avec cinq d'entre eux. Aussi Ulpien, au titre VI, $. IX, XII, et XIII, distingue-t-il, dans les jugemens des mœurs , celles qu'il appelle graves d'avec celles qui l'étaient moins : mores gravions , mores levions*