CHAPITRE XII
De la tutelle des femmes chez les Romains.
Les institutions des Romains mettaient les femmes dans une perpétuelle tutelle , à moins qu'elles ne fussent sous l'autorité d'un mari (5). Cette tutelle était donnée au plus proche des parens par mâles ; et il paraît , par une expression vulgaire (6) ,
(1) Judicio de moribus ( quod anteà quidem in antiquis legibus positum erat , non autemfrequentabatur)penitàs abolit o. (Leg. XI, $. II. cod. de repud. — (a) Judicia extraordinaria. — (5) Constantin l'ôta entièrement .C'est une chose indigne, disait-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l'audace des étrangers. (4) Sixte-Qnint ordonna qu'an mari qui n'irait point se plaindre à lui des débauches de sa femme, serait puni de mort. Voyez £efi.— (5) Nisi convenissent in manum viri.— (6) Ne sis mihi patruus oro.
go DE L'ESPRIT DES LOIS.
qu'elles étaient très-gênées. Cela était bon pour la république > et n'était point nécessaire dans la monarchie (i).
Il paraît , par les divers codes des lois des barbares , que les femmes , chez les premiers Germains , étaient aussi dans une perpétuelle tutelle (2). Cet usage passa dans une monarchie qu'ils fondèrent; mais il ne subsista pas.