LIVRE XI, CHAP. VI. i
il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer , il anéantira toutes les autres puissances.
Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance exécutrice : car l'exécution ayant ses limites par sa nature , il est inutile de la borner $ outre que la puissance exécutrice s'exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribune de Rome était vicieuse , en ce qu'elle arrêtait non-seulement la législation , mais mémo l'exécution : ce qui causait de grands maux.
Mais si , dans un état libre , la puissance législative ne doit pas avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice , elle a droit et doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont été exécutées ; et c'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur celui de Crète et de Lacédémone , où les cosmes et les éphores ne rendaient point compte de leur administration.
Mais , quel que soit cet examen , le corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne , et par conséquent la con~ duite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée , parce qu'étant nécessaire à l'état pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté.
Dans ce cas , l'état ne serait point une monarchie , mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut exér cuter mal sans avoir des conseillers médians , et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu'elles les favorisent comme hommes; ceux-ci peuvent être recherchés et punis. Et c'est l'avantage de ce gouvernement sur celui de Gnide, où, la loi ne permettant point d'appeler en jugement les amimonss (i) , même après Leur administration (2), le peuple ne pouvait jamais se faire rendre raison des injustices qu'on lui avait faites.
Quoiqu'en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative , ceiarest sujet à trois exceptions % fondées sur l'intérêt particulier de celui qui doit être jugé.
Les grands sont toujours exposés à l'envie ; et s'ils étaient jugea par le peuple , ils pourraient être en danger , et ne jouiraient pas du privilège qu'a le moindre des oitoyens dans un état libre , d'être jugé par ses pairs. Il faut donc que les npbles soient appelés , non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps législatif qui es.t .composée de nojries»
Il pourrait arriver que la loi > qui est en même temps cJair-
(1) Celaient dit magistral* que le peuple élisait tons les ans. Voyex Etienne de Byzance. — (2) Ou pouvait accuser les magistrats romain* après leur magistrature. Voyez , dans Denys d'Halicarnaue, liv. IX, l'affaire du tribun Genutitu*
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voyante et aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont , comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C'est donc la partie du corps législatif que nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui Test encore dans celle-ci ; c'est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même , en prononçant moins rigoureusement qu'elle.
Il pourrait encore arriver que quelque citoyen , dans les affaires publiques , violerait les droits du peuple , et ferait des crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée , qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu'accusatrice. Mais devant qui aGcusera-t-elle? Ira-t-elle s'abaisser devant les tribunaux de la loi , qui lui sont inférieurs , et d'ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par l'autorité d'un si grand accusateur? Non : il faut , pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les mêmes passions.
C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avait cet abus, que le peuple était en même temps et juge et accusateur.
La puissance exécutrice , comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher; sans quoi elle «era bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais , si la puissance législative prend part à l'exécution , la puissance exécutrice sera également perdue.
Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer , il n'y aurait plus de liberté ; mais, comme il faut pour» tant qu'il ait part à la législation pour se défendre , il faut qu'il y prenne part par la faculté d'empêcher.
Ce qui fut Cause que le gouvernement changea à Rome, c'est que le sénat , qui avait une partie de la puissance exécutrice , et les magistrats , qui avaient l'autre , n'avaient pas , comme le peuple, la faculté d'empêcher.
Voici (Jonc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice , qui le sera elle-même par la législative.