LIVRE XII, CHAP. IV. i
la fuite de leur présence; les exécrations , les détestations , les conjurations.
Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la 6Ûreté de l'état , les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais dans celles qui blessent la Divinité , là où il n'y a point d'action publique , il n'y a point de matière de crime : tout s'y passe entre l'homme et Dieu , qui sait la mesure et le temps de ses yen* geances. Quft si , confondant les choses , le magistrat recherche aussi le sacrilège caché , il porte une inquisition sur un genre d'action oii elle n'est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens , en armant contre eux le zèle des consciences timides et celui des consciences hardies.
Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la Divinité. Mais il faut faire honorer la Divinité , et ne la venger jamais. En effet , si l'on se conduisait par cette dernier* idée , quelle serait la fin des supplices? Si les lois des hommes ont à venger un Être infini , elles se régleront sur son infinité , et non pas sur les faiblesses , sur les ignorances , sur les caprices de la nature humaine.
Un historien (i) de Provence rapporte un fait qui nous peint très-bien ce qua peut produire sur des esprits faibles cette idée de venger la Divinité. Un Juif , accusé d'avoir blasphémé contre la sainte Vierge , fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués , le couteau à la main , montèrent sur l'échafaud , et en chassèrent l'exécuteur , pour venger eux-mêmes l'honneur de la sainte Vierge Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.
La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs. Telles sont la violation de la continence publique ou particulière , c'est-à-dire, de la police sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens et à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l'infamie publique , l'expulsion hors de la ville et de la société , enfin toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle, suffisent pour réprimer fa témérité des deux sexes. En effet , ces choses sont moins fondées sur la méchanceté , que sur l'oubli ou le mépris de soi-même.
Il n'est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs , non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique , tels que l'enlèvement et le viol , qui sont de la quatrième espèce.
Les crimes de la troisième classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens : et les peines en doivent être tirées de
(1) Le P. Bougerel.
i6o DE L'ESPRIT DES LOIS.
la nature de la chose , et se rapporter à cette tranquillité; comme la privation , l'exil , les corrections , et autres peines qui ramènent les esprits inquiets ,ret les font rentrer dans l'ordre établi.
Je restreins les crimes contre la tranquillité aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui , troublant la tranquillité , attaquent en même temps la sûreté , doivent être mises dans la quatrième classe.
Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. C'est une espèce de talion , qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé ou qui a voulu en priver uu autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose , puisée dans la raison et dans les sources du bien et du mal. Un citoyen mérite la mort , lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il a ôté la vie , ou qu'il a entrepris de Tô ter . Cette peine de mort est comme le remède de la société malade. LoAqu'on viole la sûreté à l'égard des biens , il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale : mais il vaudrait peut-être mieux , et il serait plus de la nature , que la peine des crimes contre la sûreté des biens fût punie par la perte des biens. Et cela devrait être ainsi , si les fortunes étaient communes ou égales : mais , comme ce sont ceux qu» n'ont point de bien qui attaquent plus volontiers celui des autres , il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire.
Tout ce que je dis est puisé dans la nature , et est très-favorable à la liberté du citoyen.