‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 23 sur 854 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des lois y dans leur rapport avec la nature du gouvernement monarchique.

Lk8 pouvoirs intermédiaires T subordonnés et dépendons . constituent la nature du gouvernement monarchique, c est-à-dire, de celui où un seul gouverne par des lois Tonaamen taies. J'ai dit las pouvoirs intermédiaires , subordonnés et dépendans: en effet, dans la monarchie , leprince est la source de tout jjouvoir politique et civil. Ces loislondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car , s'il n'y a dans l'état que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul , rien ne peut être fixe ; et par conséquent aucune loi fondamentale. Le pouvoir intermédiaire subordonnée plus naturel est celui -de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans l'essence de la monarchie , dont la maxime fondamentale est , point de monarque , point de noblesse ; point de noblesse , point de monarque. Mais on a un despote.

Il y a des gens qui avaient imaginé , dans quelques états en

Europe , d'abolir toutes \ts justices des seigneurs. Us ne voyaient

pas qu'ils voulaient faire ce que le parlement d'Angleterre a fait. {

Abolisses dans une monarchie les prérofiatijes des sejgneurs ,j

du clergé, déjà .npMesse.et : desjâl^ «M .

état populaire > ou bien un état despotique. i

Les tribunaux d'un grand état en Europe frappent sans cesse ,

depuis plusieurs siècles , sur la juridiction patrimoniale des

seigneurs et sur l'ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer

des magistrats si sages f mais nous laissons à décider jusqu'à quel

point la constitution en peut être changée.

\ Je ne suis point entêté des privilèges des ecclésiastiques ; mais

je voudrais qu'on fixât bien une fois leur juridiction. Il n'est

point question de savoir si on a eu raison de l'établir , mais si

elle est établie/ si elle fait une partie des lois du pays , et si elle

i4 DE L'ESPRIT DES LOIS.

y est partout relative; si, entre deux pouvoirs que Ton reconnaît indépendans , les conditions nejdoivent pas être réciproques 5 et s'il n'est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince , ou les limites qu'elle s'est de tout temps prescrites.

Àutantjque le pouvoir du cierge est dangereux dans une république , autant est-il conyenable dans une monarchie , surtout dans celles qui vont au despotisme. Oii en seraient TOlspàgne et a^£, le Portugal depuis la perte de leurs lois, sans ce pouvoir qui .' f* ' ' arrête seul la puissance arbitraire? Barrière toujours bonne lors- V. î ****\' *^ <ïu ^ n v en a Pomt d'autre : car , comme le despotisme cause à ^ . t ,jiJa nature humaine des maux effroyables, le mal jnime qui le \l\ * ^ limite est un bien.

t l\ vo * ' *^ ' , ^.Comme la mer , qui semble vouloir couvrir toute la terre, est " .. %k**** arrêtée par les herbes et les moindres graviers qui se trouvent ***** sur le rivage ; ainsi les monarques , dont le pouvoir paraît sans

bornes , s'arrêtent par les plus petits obstacles , et soumettent leur fierté naturelle à la plainte et à la prière. / Lès Anglais , pour favoriser la liberté , ont ôté toutes les puis-, ; sances intermédiaires qui formaient leur monarchie. Ils ont bien [ raison de conserver cette liberté : s'ils venaient à la perdre , ils * seraient un des peuples les plus esclaves de la terre.

M. Law , par une ignorance égale de la constitution républicaine et de la monarchique , fut un des plus grands promoteurs du despotisme que Ton eût encore vus en Europe. Outre les changemens qu'il fit , si brusques, si inusités , si inouïs , il voulait 6 ter les flangs intermédiaires et anéantir les corps politiques : il dissolvait (î) la monarchie par ses chimériques remboursemens , et semblait vouloir racheter la constitution même.

Il ne suffit pas qu'il y ait dans une monarchie des rangs intermédiaires , il faut encore un dépôt de lois. Ce dépôt ne peut être que dans les corpt politiques , qui annoncent les lois lorsqu'elles sont faites , et les rappellent lorsqu'on les oublie. L'ignorance naturelle à la noblesse , son inattention , son mépris pour le gouvernement civil , exigent qu'il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seraient ensevelies. Le conseil du prince n'est pas un dépôt convenable : il est , par sa nature, le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exé- cute , et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus , le conseil du monarque change sans cesse; il n'est point permanent; il ne saurait être nombreux ; il n'a point à un assez haut degré la confiance du peuple : il n'est donc pas en état de l'éclairer dans les temps difficiles , ni de le ramener à l'obéissance.

(1) Ferdinand , roi d'Aragon, se fit grand-maître des ordres j et cela seul altéra la constitution.

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