CHAPITRE XVL
Précautions à prendre dans le gouvernement modéré.
L'humanité que l'on aura pour les esclaves pourra prévenir , dans l'état modéré, les dangers que l'on pourrait craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s'accoutument à tout , et à la servitude même , pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Les Athéniens traitaient leurs esclaves avec une grande douceur : on ne voit point qu'ils aient troublé l'état à Athènes , comme ils ébranlèrent celui de Lacédémone.
On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes à l'occasion de leurs esclaves. Ce fut lorsqu'ils eurent perdu
(1) Loi des Wmgoths , liv. III , tit. I , $. 1. — (2) Ibid. liv. V , tit. VH , $. 20. — (3) Ibid. liv. IX, tit. I, J. 9. — (4) Loi des Allemand», cb. V, §. 5. — (5) Ibid» chap. V, J. 5, psr virtutem.
ai* t)Ë L'ESPRIT DES LOIS.
pour eux tous les sentiroens de l'humanité , que Ton vît naître ces guerres civiles qu'on a comparées aux guerres puniques (1).
Les nations simples , et qui s'attachent elles-mêmes au travail , ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivaient , travaillaient et mangeaient avec leurs esclaves s ils avaient pour eux beaucoup de douceur et d'équité : la plus grande peine qu'ils leur infligeassent était de les faire passer devant leurs voisins avec un . morceau de bois fourchu sur le dos. Les mœurs suffisaient pour maintenir la fidélité des esclaves ; il ne fallait point de lois.
Mais lorsque les Romains se furent agrandis , que leurs esclaves ne furent plus les compagnons de leur travail , mais les instrument de leur luxe et de leur orgueil , comme il n'y avait point de mœurs , on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles pour établir la sûreté de ces maîtres cruels , qui vivaient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.
On fit le sénatus-consulte Si Haïtien , et d'autres lois (2) qui établirent que, lorsqu'un maître serait tué , tous les esclaves qui étaient sous le même toit ou dans un lieu assez près de la maison pour qu'on pût entendre la voix d'un homme , -seraient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui , dans ce cas , réfugiaient un esclave pour le sauver, étaient punis comme meurtriers (3). Celui-là même à qui son maître aurait ordonné (4) de le tuer, et qui lui aurait obéi , aurait été coupable ; celui quine l'aurait point empêché de se tuer lui-même aurait été puni (5). Si un maître ayait été tué dans un voyage , on faisait mourir (6) ceux qui étaient •restés avec lui , et ceux qui s'étaient enfuis. Toutes ces lois avaient. lieu contre ceux mêmes dont l'innocence était prouvée; elles avaient pour objet de donner aux esclaves pour leur maître un respect prodigieux. Elles n'étaient pas dépendantes du gouvernement civil , mais d'un vice ou d'une imperfection du gouvernement civil. Elles ne dérivaient point de l'équité des lois civiles , puisqu'elles étaient contraires aux principes des lois civiles. Elles étaient proprement fondées sur le principe de la guerre , à cela près que c'était dans le sein de l'état qu'étaient les ennemis. Le sénatus-consulte Sillanien dérivait du droit des gens , qui veut qu'une société , même imparfaite , se conserve.
(1) «La Sicile , dit Florus , plus cruellement dévastée par la guerre » servile que par la guerre punique. » Liv. UL — (2) Voyez tout le titre de Sénat, consult. S il Lan. au ff. — (b)Leg. Si qui* , §. 12 , au ff. de Sénat, conduit. Sillan. — (4) Quand Antoine commanda à Ero» de le tuer, ce n'était point loi commander de le tuer , mais de se tuer lui-même; puisque , s'il loi eût obéi , il aurait été puni comme meurtrier de son maître. 7- (5) Leg. I, J. aa , ff. de Sénat, consult. Sillan. -* (6) LeS. 1 , 5. 3i , fL ibié.