CHAPITRE XVII
Règlemêna à foire entre le maître et les esclaves.
Le magistrat doit veiller à ce que l'esclave ait sa nourriture et son vêtement : cela doit être réglé par la loi.
Les lois doivent avoir attention qu'ils soient soignés dans leurs maladies et dans leur vieillesse. Claude (i) ordonna que les esclaves qui auraient été abandonnés par leurs maîtres , étant malades , seraient libres s'ils échappaient. Cette loi assurait leur liberté : il aurait encore fallu assurer leur vie.
Quand la loi permet au maître d'ôter la vie à son esclave , c'est un droit qu'il doit exercer comme juge , et non pas comme maître : il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d'une action violente.
Lorsqu'à Rome il ne fut plus permis aux pères de faire mourir leurs enfans , les magistrats infligèrent (2) la peine que le père voulait prescrire. Un usage pareil entre le maitre et les esclaves serait raisonnable dans les pays ou les maîtres, ont droit de vie et de mort.
La loi de Moïse était bien rude. « Si quelqu'un frappe son » esclave , et qu'il meure sous sa main , il sera puni ; mais s'il » survit un jour ou deux , il ne le sera pas , parce que c'est son » argent. » Quel peuple que celui oit il fallait que U loi civile se relâchât de la loi naturelle !
Par une loi des Grecs (3) , les esclaves trop rudement traités par leurs maîtres pouvaient demander d'être vendus à un autre. Dans les derniers temps , il y eut à Rome une pareille loi (4). Un maître irrité contre son esclave , et un esclave irrité contre son maître , doivent être séparés.
Quand un citoyen maltraite l'esclave d'un autre , il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les lois (5) de Platon et de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle ; il faut donc leur donner la défense civile.
(1) Xiphilin, in Claudio. — . (2) Voyez la lai III, au code, <fe patrie Potestate, qui est de Temperenr Alexandre. — (3) Plutarque , de la Supersiition. — (4) Voyez la constitution d'Antonin Pie, Institut, lir. I, tit. VIL — (S) Liv. IX.
9t4 DE L'ESPRIT DESLOIS.
A Lacédémone , les esclaves ne pouvaient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les injures. L'excès de leur malheur était tel, qu'ils n'étaient pas seulement esclaves d'un citoyen, mais encore du public ; ils appartenaient à tous et à un seul. À Rome , dans le tort fait à un esclave , on ne considérait que (i) l'intérêt du maître ; on confondait sous l'action de la loi Aquilienne la blessure faite à une bête et celle faite à un esclave ; on n'avait attention qu'à la diminution de leur prix. À Athènes (2) , on punissait sévèrement , quelquefois même de mort , celui qui avait maltraité l'esclave d'un autre. La loi d'Athènes, avec raison, ne voulait point ajouter la perte de la sûreté à celle de la liberté.