LIVRE XVIII, CHAP. XXII
4*. Nous ayons deux anciennes formules (1) qui posent le cas oit , suivant la loi salique , les filles sont exclues par les mâles ; c'est lorsqu'elles concourent avec leur frère.
5°* Une autre formule (2) prouve que la fille succédait au. préjudice du petit-fils; elle n'était donc exclue que par le fils.
6Q. Si les filles jj|ax laloJjaHqnet avaient été généralement / exclues de la succession des terres , il serait impossible d'expliquer les histoires , les formules et les Chartres^ gjai parlent continuelle ment des terres et des biens des femmes dan& la première rang.
On a eu tort de dire (S) que les terres saliques étaient des fiefs. 1°. Ce titre est intitulé , des alleux. 2°. Dans les commencemens, les fiefs n'étaient point héréditaires. 3°. Si les terres saliques avaient été des fiefs, comment Marculfe aurait-il traité d'impie la coutume qui excluait les femmes d'y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédaient pas aux fiefs? 4°- Les Chartres que l'on cite pour prouver que les terres saliques étaient des fiefs , prouvent seulement qu'elles étaient des terres franches. 5°. Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête; et les usages saliques existaient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6°. Ce ne fut point la loi salique qui , en bornant la succession des femmes, forma l'établissement des fiefs; mais ce fut l'établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.
Après ce que nous venons de dire , on ne croirait pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France put venir de laioi salique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique (4) et la loi des Bourguignons (5) ne donnè/ent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths (6), au contraire , admit les filles (7) à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples , la disposition de la loi civile força (8) la loi politique.
(!) Dans Marculfe, liv. II , for m. 11 ; et dans l'appendice de Marculfe , form. 4g. — (2) Dan» le recueil de Lindenbroch , .form. 55. — (3) Du Cange , Pitbou , etc. — (4) Tit. LXll.— (5) Tit. 1 1 $. 5; tit XIV , $. î ; et tit. LI. — (6) Liv. IV, tit. II , $. î. — (7) Les nai ions germaines , dit Tacite, avaient des usages communs: elles en avaient aussi de particuliers. — (8) La couronne , chez les Oslrogotlis, passa deux fois par les femmes aux mâles: Tune par Amalasunthe, dans la personne d'Athalaric ; et l'autre par Amalafiède , dans la personne de Théodal. Ce n'est- pas que, chez eux, les femmes ne pussent régner par elles-mêmes : Amalasunthe, après la mort d'Athalaric, régna, et régna même après l'tleclion de Théodat , et concurremment avec lui. ( Voyez les lettres d'Amalasuuthe et de Théodat , dans Cassiodore , Ut. X.)
Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique , chez les Francs , céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique , tous les ' frères succédaient également à la terre j et c'était aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi , dans la monarchi% des Francs et dans celle des Bourguignons , tous les frères succédèrentils à la couronne, à quelques violences , meurtres, et usurpations près , chez les Bourguignons.