LIVRE XVIII, CHAP. XXII
pendante de la maison , aux mâles qui devaient l'habiter , et à qui , par conséquent, elle convenait le mieux.
Il n'y a qu'à transcrire ici le titre des alleux de la loi salique , ce texte si fameux, dont tant de gens ont parle , et que si peu de gens ont lu.
i°. « Si un homme meurt sans enfans, son père ou sa mère lui » succéderont. 2°. S'il n'a ni père ni mère , son frère ou sa sœur » lui succéderont. 3°. S'il n'a ni frère ni sœur, la sœur de sa mère » lui succédera. 4°- Si sa mère n'a point de sœur , la sœur de son » père lui succédera. 5°. Si son père n'a point de sœur, le plus » proche parent par mâle lui succédera. 6°. Aucune portion (i) » de la terre salique ne passera aux femelles ; mais elle appar- » tiendra aux mâles , c'est-à-dire que les enfans mâles succéde- «• ront à leur père. »
Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfans; et le sixième , la succession de celui qui a des enfans.
Lorsqu'un homme mourait sans enfans , la loi voulait qu'un des deux sexes n'eut de préférence sur l'autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession , les avantages des mâles et des femelles étaient les mêmes ; dans le tror* sième et le quatrième , les femmes avaient la préférence , et les mâles l'avaient dans le cinquième.
Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les » enfans (2) des sœurs , dit-il , sont chéris de leur oncle comme » de leur propre père. Il y a des gens qui regardent ce lien, comme » plus étroit , et même plus saint ; ils le préfèrent , quand ils re- » coi vent des otages, » C'est pour cela que nos premiers historiens (3) nous parlent tant de l'amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfans de leur sœur. Que si les enfans des sœurs étaient regardés dans la maison comme les enfans mêmes , il était naturel que les enfans regardassent leur tante comme leur propre mère.
La sœur de la mère était préférée à la sœur du père ; cela s'explique par d'autres textes de la loi salique : lorsqu'une femme
(1) De terra verb saticâ in mulierem nullaportio hœreditatis transit » sed hoc virilis sesus acquirit ; hoc est, filii in ipêâ hœ redit ate succedunt- (Til. LX1I, §. 6.) — (i)Sororum filii* idem apud avunculum quàm apud patrem honor. Quidam sanctîoremarctioremque huncnexum sanguinis arbitrantur , et in a c ci p tendit obsidibus magit exigunt , tanquam ii et animumfirmiùê et domum latià* teneant. ( De Moribus Oerm.)— (3) Voyez dans Grégoire de Tour*(!îv. Vïïl, chap. xvm etxx $ liv. IX, cliap. xvi et xx ) les foreurs de Gontran an ries mauvais Irai terriens faits à lngunde ta nièce , par Leuvigilde ; et comme CiiiUUbert, son frère , fit la guerre four la venger.
était veuve (i), elle tombait sous la tutelle des -pareils de son mari } la loi préférait pour cette tutelle les parens par femmes aux parens par mâles. En effet , une femme qui entrait dans une famille , s'unissant avec les personnes de son sexe , elle était pins liée avec les parens par femmes qu'avec les parens par mâles. De plus , quand un (2) homme en avait tué un autre , et qu'il n'avait pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu'il avait encourue, la loi lui permettait de oéder ses biens ; et les parens devaient suppléer à ce qui manquait. Après le père , la mère et le frère , c'était la sœur de la mère qui payait, comme si ce lien avait quelque chose de plus tendre; or, la parenté qui donne les charges devait de même donner les avantages.
La loi salique voulait qu'après la sœur du père, le plus proche parent par mâle eût la succession : mais s'il était parent au-delà du cinquième degré, il ne succédait pas. Ainsi une femme au cinquième degré aurait succédé au préjudice d'un mâle du sixième j et cela se voit dans la loi (3) des Francs ri pua ires , fidèle interprète de la loi salique dans le titre des alleux , où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.
Si le père laissait des enfans , la loi salique voulait que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique , et qu'elle appartint aux enfans mâles.
Il me sera aisé de prouver que la loi salique n'exclut pas in- " distinctement les filles de la terre salique , mais dans le cas seulement ou des frères les excluraient. Cela se voit dans la loi salique même , qui , après avoir dit que les femmes ne posséderont rien de la terre salique , mais seulement les mâles , s'interprète et se restreint elle-même j « c'est-à-dire , dit-elle , que le fils succédera
à l'hérédité du père. »
20. Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs ripuaires , qui a aussi un titre (4) des alleux , très-conforme à celui de la loi salique.
3". Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s'interprètent les unes les autres , d'autant plus qu'elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons (5) veut que le père et la mère laissent leur hérédité à leur fils , et non pas à leur fille ; mais que, s'il n'y a que des filles, elles aient toute l'hérédité.
(1) Loifalique, lit XLVTI. — (2} Ibid. , tit. LXI, J. 1. — (3) Et deinceps uaque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hcereditotem succédât. ( Tit. LVI , $. 6.) — (4) Tit. LVI. — (5) Til. VII , $. 1. Pater aut mater defuncti filio , non filiœ , hœ redit atem r clinquant , §. 4. Qui defunctut non filios, sedfilias, reliquerit, ad eas omnù hœr éditas pertineat.