CHAPITRE XXXI
De l'autorité du clergé dans la première race.
Chfz les peuples barbares , les prêtres ont ordinairement du pouvoir , parce qu'ils* ont, et l'autorité qu'ils doivent tenir de la religion, et la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous , dans Tacite , que les prêtres étaient fort accrédités chez les Germains , qu'ils mettaient h police (7) dans l'assemblée du peuple. « Il n'était permis qu'à (S) » eux de châtier , de lier , de frapper : ce qu'ils faisaient , » non par un ordre du prince ni pour infliger une peine , mais » comme par une inspiration de 'la Divinité, toujours présente » à ceux qui font la guerre. »
Il ne faut pas être étonné si , dès le commencement de la première race, on voit les évêques arbitres (9) des jugomens , si on les voit paraître dans les assemblées de la nation , s'ils influent si fort dans les résolutions des rois , et si on leur donne tant de biens.
(]) Nec regibus libéra aut infinit a pot est a*. Cœterum ne que animadrertere, neque v incire , ne que verberarey etc. (De Moribua German.) — (2) In pace nullus est communia maçistratus, sed principes regionum ut que pagoruminter suos jus dicunt. (De bello gall. lib. VI.) — (3) Mv. H. *— (4) De minoribus rébus principes consultant , de majortbwt omnes j ita tamen ut ea quorum penès plebem arbitrium est , apud principes quoque pertractentur. ( De Moribua Germa 11. ) — (5) f~ex consensu populi fit et constitutions régis. ( Capitulai res de Charlra-le-Cliauve , an8o4, art. 6. ) — (6) Licet apud concilium accusare et disnrimen capitis intendere. (De Moribua German. ) — (7) Silentium per sacerdotes , quibus et coërcendi jus est% imperatur. (De Moribua German.) — (8) Nec regibus libéra aut infinit a potestas. Cœterum neque animadvertere , neque vin-" cire , neque verberare , nisi sacerdotibus est permissum $ non quasi in pœ-* nam y nec ducis jussu, sed velut Deo imper an te , que m adesse bellatoribus credunt. ( Ibid.) — (9) Voyez la constitution de Clotaire, de Tan 56o, art. 6.