‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 511 sur 854 · LIVRE XXIII, CHAP. XXI · texte numérisé non relu

LIVRE XXIII, CHAP. XXI

demandèrent la révocation. Il fit mettre d'un côté ceux qui étaient mariés , et de l'autre ceux qui ne l'étaient pas : ces derniers parurent en plus grand nombre , ce qui étonna les citoyen» et les confondit. Auguste , ayec la gravité des anciens censeurs , leur parla ainsi (i) :

« Pendant que les maladies et les guerres nous enlèvent tant » de citoyens , que deviendra la ville , si on ne contracte plus de » mariages? La cité ne consiste point dans les maisons, les por- » tiques, les places publiques } ce sont les hommes qui font la » cité. Vous ne verrez point , comme dan* les fables , sortir des » hommes de dessous la terre pour prendre soin de vos affaires. » Ce n'est point pour vivre seuls que vous restez dans le célibat : » chacun de vous a des compagnes de sa table et de son lit , et » vous ne cherchez que la paix dans vos déréglemens. Citerez- » vous ici l'exemple des vierges vestales ? Donc , si vous ne gar- » diez pas les lois de la pudicité , il faudrait vous punir comme » elles. Vous êtes également mauvais citoyens , soit que tout le » monde imite votre exemple , soit que personne ne le suive. * » Mon unique objet est la perpétuité de la république. J'ai aug- » mente les peines de ceux qui n'ont point obéi ; et , à l'égard » des récompenses , elles sont telles , que je ne sache pas que la » vertu en ait encore eu de plus grandes : il y en a de moindres » qui portent mille gens à exposer leur vie ; et celles-ci ne vous » engageraient pas à prendre une femme et à nourrir des en- » fans ! »

Il donna la loi qu'on nommade son nom Julia , et Pappia Poppœa , du nom des consuls (2) d'une partie de cette année-là. La grandeur du mal paraissait dans leur élection même : Dion (3) nous dit qu'ils n'étaient point mariés , et qu'ils n'avaient point d'enfans.

Cette loi d'Auguste fut proprement un code de lois et un corps systématique de tous les règlemens qu'on pouvait faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes (4) , et on leur donna plus de force : elles ont tant de vues , elles influent sur tant de choses , qu'elles Sonnent la plus belle partie des lois civiles des Romains.

On en trouve (5) les morceaux dispersés dans les précieux fragmens d'Ulpien ; dans les lois du Digeste , tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Pappiennes ; dans les historiens et les autres auteurs qui les ont citées j dans le code Théodosien , qui les

(i) J'ai abrégé dfetle harangue , qui est d'une longueur accablante : elle est rapportée dans Dion, liv. LVI. — (2) Marcos Pappius Mutilas, et Q. Poppseus Sabinus. ( Dion , liv. LVI. ) — (3) Liv. LVI. — (4) Le titre XIV des fragmens d'Ulpien distingue fort bien la loi Julienne de la Pappienne. — (5) Jacques Godefroi en a fait une compilation.

a abrogées; dans les Pères qui les ont censurées , sans doute a y* un zèle louable pour les choses de l'autre vie , mais arec trè* peu de connaissance des affaires de celle-ci.

Ces lois avaient plusieurs chefs, et Ton en connaît trentecinq (i). Mais , allant à mon sujet le plus directement qu'il me sera possible, je commencerai par le chef qu'Aulu-Gelle :X nous dit être le septième , et qui regarde les honneurs et les récompenses accordés par cette loi.

Les Romains , sortis pour la plupart des villes latines \ qui étaient des colonies lacédémonicnues (3) , et qui avaient même tiré de ces villes (4) une partie de leurs lois , eurent , comme les Lacédémoniens , pour la vieillesse ce respect qui donne tous les honneurs et toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens , on accorda au mariage et au nombre des enfans les prérogatives que l'on avait données à l'âge (5) ; on en attacha quelques-unes au mariage seul , indépendamment des enfans qui en pourraient naître : cela s'appelait le droit des maris. On en donna d'autres à ceux qui avaient des enfans , de plus grandes à ceux qui avaient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses. Il y avait de ces privilèges dont les gens mariés jouissaient toujours, comme, par exemple, une place particulière au théâtre (6) ; il y en avait dont ils ne jouissaient que lorsque des gens qui avaient des enfans , ou qui en avaient plus qu'eux , ne les leur étaient pas.

Ces privilèges étaient très-étend us. Les gens mariés qui avaient le plus grand nombre d'enfans étaient toujours préférés (7) , soit dans la poursuite des honneurs , soit dans l'exercice de ces honneurs mêmes. Le consul qui avait le plus d'enfans prenait le premier les faisceaux (8) ; il avait le choix des provinces (9) : le sénateur qui avait le plus d'enfans était écrit le premier dans le catalogue des sénateurs; il disait au sénat son avis le premier (10). L'on pouvait parvenir avant l'âge aux magistratures , parce que chaque enfant donnait dispense d'un an (1 1). Si l'on avait trois enfans à Rome, on était exempt de toutes charges personnelles (12). Les femmes ingénues qui avaient trois enfans, et les affranchies qui en avaient quatre , sortaient (1 3) de

(1) Le trente-cinquième est cité dans la loi XLX , ff. de Ritu nuptiarum? — (2) Lit. II , ch. xv. — (3) Denys d'Halicarnasse. — (4) Lei dépotés de Rome qnî furent envoyés pour chercher des lois grecques allèrent m Athènes et dans les villes d'Italie. — (5) Au lu- Gel le, liv. II, ch. xv.— (6) Suétone , in Augmtoy ch. XLIV.— (7) Tacile , lfv. II. Ut nmenu Uberorum in candidat is prœpollerct , quoi lexjubeoat.—(8) Àulo-Gflle, liv. U , ch. xv. — (9) Tacite , Annal, liv. XV. —(10) Voyez la loi VI, $. S, deDecurion.—(i 1) Voyez la loi II , ff. de)Minorib. — (la) Loi 1,$. 3; et 11, §»i,de Vaoat. et Excusât* muncr. — ( i5) Fia g m. d'Ulpien, tit. XXIX, $.5.

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