LIVRE XXIII, CHAP. XXI
cette perpétuelle tutelle où les retenaient (1) les anciennes lois de Rome.
Que s'il y ayait des récompenses* il y ayait aussi des peines (a). Ceux qui n'étaient point mariés ne pouvaient rien recevoir par le testament des (3) étrangers; et ceux qui, étant mariés, n'avaient point d'enfans , n'en recevaient que la moitié (4). Les Romains , dît Plutarque (5) , se mariaient pour être héritiers , et non pour avoir des héritiers.
Les avantages qu'un mari et une femme pouvaient se faire par testament étaient limités par la loi. Ils pouvaient se donner le tout (6) , s'ils avaient des enfans l'un de l'autre ; s'ils n'en avaient point , ils pouvaient recevoir la dixième partie de la succession, à cause du mariage ; et s'ils avaient des enfans d'un autre mariage , ils pouvaient se donner autant de dixièmes qu'ils avaient d'enfans.
Si un mari s'absentait (7) d'auprès de sa femme pour autre cause que pour les affaires de la république , il ne pouvait en être l'héritier.
La loi donnait à un mari ou à une femme qui survivait deux ans (8) pour se remarier, et un an et demi dans le cas du divorce. Les pères qui ne voulaient pas marier leurs enfans , ou donner de dot à leurs filles , y étaient contraints par les magistrats (9).
On ne pouvait faire de fiançailles lorsque le mariage devait être différé de plus de deux ans (10); et comme on ne pouvait épouser une fille qu'à douze ans , on ne pouvait la fiancer qu'à dix. La loi ne voulait pas que l'on pût jouir inutilement (1 1) , et, sous prétexte de fiançailles , des privilèges des gens mariés. Il était défendu à un homme qui avait soixante ans (12)
(1) Plutarque, Vie de Numa.— (2) Voyez les Fragment d'Ulpien , aux tU. XIV, XV, XVI, XVII, et XVIII, qui sont un des beaux morceaux de l'ancienne jurisprudence romaine. — (3) Sozom. , liv. I, ch. ix# On recevait de ses parent. (Fragm. d'Ulpien, Ut. XVI, $. i. ) — (4) 80som. , liv. I , cb. ix ; et Leg. unie. cod. Tlieod. de infirmis F omis cœlib. et orbital. — (5) Œuvres morales: De ? amour des pères envers leurs enfans- — (6) Voyez un plus long détail de ceci dans le» Fragm» d'Ulpien , tit. XV et XVI. — (7) Fragm. d'Ulpien, tit. XVI , $. 1. — (8) Xb. tit. XIV. Il parait que les premières lois Juliennes donnèrent trois ans. ( Harangua £ Auguste , dan» Dion , liv. LVI } Suétone , Vie à Auguste, ch. XXXI V. ) D'autres lois Juliennes n'accordèrent qu'un an : enfin la loiPappienne eu. donna deux. (Fragm. d'Ulpien, tit. XIV.) Ces lois n'étaient point agréables au peuple, et Auguste les tempérait ou les roidissait selon qu'on était plus ou moins, disposé a les souffrir. — (9) C'était le trente- cinquième thefde la loi Pappienne, Leg. XIX, ff. de Rit a nuptiarum.— (10) Voyez Dion , liv. LIV , anno 736 ; Suétone , in Octavio , ch. XXXIV. — (11) Voyez Dion, liv. LIV; et , dans le même Dion , la harangue d' Auguste , liv. LVI. — (ta) Fragm. d'Ulpien , tit. XVI; et la loi XXVII , cod* de Nuptiie.
3fî8 DE L'ESPRIT DES LOIS,
d'épouser une femme qui eu avait cinquante. Comme on av^ donné de grands privilèges aux gens mariés , la loi ne voixJaii point qu'il y eût de mariages inutiles. Par la même raison , k fténatus-consulte Calvisien déclarait inégal (i) le mariage d'une femme qui avait plus de cinquante ans avec un homme qui ea avait moins de soixante ; de sorte qu'une femme qui avait cinquante ans ne pouvait se marier sans encourir les peines de ces lois. Tibère ajouta (2) à la rigueur de la loi Pappienne, et défendit à un homme de soixante ans d'épouser une femme qui en avait moins de cinquante $ de sorte qu'un homme de soixante ans ne pouvait se marier , dans aucun cas, sans encourir la peine : mais Claude (3) abrogea ce qui avait été fait sous Tibère à cet égard.
Toutes ces dispositions étaient plus conformes au climat d'Italie qu'à celui du nord , où un homme de soixante ans m encore de la force , et où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.
Pour que l'on ne fût pas inutilement borné dans le choix que l'on pouvait faire , Auguste permit à tous les ingénus qui n'étaient pas sénateurs (4) d'épouser des affranchies (5). La loi (6) Pappienne interdisait aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avaient été affranchies, ou qui s'étaient produites sur le théâtre; et , du temps d'Ulpien (7) , il était défendu aux ingénus d'épouser de» femmes qui avaient mené une mauvaise vie , qui étaient montées sur le théâtre , ou qui avaient été condamnées par un jugement public. Il fallait que ce fût quelque sénatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république , on n'avait guère fait de ces sortes de lois , parce que les censeurs corrigeaient à cet égard les désordres qui naissaient , ou les empêchaient de naître.
Constantin (8) ayant fait une loi par laquelle il comprenait dans la défense de la loi Pappienne non-seulement les sénateurs , mais encore ceux qui avaient un rang considérable dans l'état , sans parler de ceux qui étaient d'une condition inférieure ; cela forma le droit de ce temps-là : il n'y eut plus que les ingénus , compris dans la loi de Constantin , à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien (9) abrogea encore la loi de Constantin, et permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : •c'est par-là que nous avons acquis une liberté si triste.
(t) Fragm. d'Ulpien , tit. XVI , §. 5. — (2) Voyez Suétone , m Claudio, ch. XXIII.— (3) Voyez Suétone , Vie de Claude, eu. XXI H , et les Fragm. d'Ulpien , tit. XVI, $. 5 — (4) Dion , liv. LIV j Fragm. d'UIp. , tit Xlll. — (5) Harangue et * Auguste , dans Dion , lir. LVl. — (6) Fragm. d'Ulpien , ch. X11I ; et la loi XLIV , au ff. de Ritu nuptiarum , à la fin. — (7) v°y** l« Fragm. d'Ulpieto , Ut. XUI et XVI. — (8) Voyez la loi I , an ood. denat. lib* — (9) Novelle 117.