LIVRE V, CttAP. V
tage égal des terres et des portions données à chaque citoyen. La loi n'avait pas voulu qu'un seul homme eût plusieurs portions.
La loi qui ordonnait que le plus proche parent épousât l'héritière naissait d'une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après un pareil partage. Platon (1) , qui fonde ses lois 'sur ce partage , la donne de même ; et c'était une loi athénienne.
Il y avait à Athènes une loi dont je ne sache pas que personne ait connu l'esprit. Il était permis d'épouser sa sœur consanguine , et non pas sa sœur utérine (2). Cet usage tirait son origine des républiques , dont l'esprit était de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre , et par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousait sa sœur du côté du père , il ne pouvait avoir qu'une hérédité , qui était celle de son père ; mais , quand il épousait sa sœur utérine , il pouvait arriver que le père de cette sœur , n'ayant pas d'enfans mâles , lui laissât sa succession ; et que par conséquent son frère , qui l'avait épousée , en eût deux.
Qu'on ne m'objecte pas ce que dit Philon (3) , que , quoiqu'à Athènes on épousât sa sœur consanguine , et non pas sa sœur utérine , on pouvait à Lacédémone épouser sa sœur utérine , et non pas sa sœur consanguine ; car je trouve dans Strabon (4) , que, quand à Lacédémone une sœur épousait son frère, elle avait pour sa dot la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette seconde loi était faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère , on donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère.
Sénèque (5) , parlant de Silamis , qui avait épousé sa sœur , dit qu'à Athènes la permission était restreinte, et qu'elle était générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d'un seul , il n'était guère question de maintenir le partage des biens.
Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie , c'était une bonne loi que celle qui voulait qu'un père qui avait plusieurs enfans en choisit un pour succéder à sa portion (6) , et donnât les autres en adoption a quelqu'un qui n'eût point d'enfans , afin que le nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des partages.
hérédités serait toujours le même. Arialote , Politique, lîv. II , ohap. XIT. — (1) République, Uv.VlII.— (a) Cornélius Ne pos, in Prœfat. Cet usage était des premiers temps ; aussi Abraham dit -il de Sara: Bile est ma xœur , fille de mon pire , et non de ma mère. Les mémos raisons avaient fait établir une même loi ches différens peuples. — (3) De specialibus légions qnss pertinent ad pneoepta Decalogi. — (4) Lib. X. —-(5) Athenis dimidinm licet , Alexandrie lotura. ( Senec. de morte Claudii.) — (^) Platon fait une pareille loi,liv. III des Lois.
Phaleas de Cbalcédoine (i) avait imaginé une façon de rendra égales les fortunes dans une république où elles ne Tétaient pas. Il voulait que les riches donnassent des dots aux pauvres et n'en reçussent pas; et que les pauvres reçussent de l'argent pour leurs filles , et n'en donnassent pas. Mais je ne sache point qu'aucune république se soit acdommodée d'un règlement pareil. Il met les citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes , qu'ils haïraient cette égalité même que l'on chercherait à introduire. Il est bon quelquefois que les lois ne paraissent pas aller si directement au but qu'elles se proposent.
Quoique, dans la démocratie, l'égalité réelle soit l'Ame de l'état, cependant elle est si difficile à établir , qu'une exactitude extrême à cet égard ne conviendrait pas toujours. Il suffit que l'on établisse un cens (2) qui réduise ou fixe les différèiices à un certain point ; après quoi , c'est à des lois particulières à égaliser , pour ainsi dire , les inégalités , par les charges qu'elles imposent aux riches , et le soulagement qu'elles accordent aux pauvres. Il n'y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations : car , pour les fortunes immodérées , tout ce qu'on ne leur accorde pas de puissance et d'honneur , elles le regardent comme une injure.
Toute inégalité , dans la démocratie , doit être tirée de la nature de la démocratie et du principe même de l'égalité. Par exemple , on y peut craindre que des gens qui auraient besoin d'un travail continuel pour vivre ne fussent trop appauvris par une magistrature , ou qu'ils n'en négligeassent les fonctions; que des artisans ne s'enorgueillissent ; que des affranchis trop nombreux ne devinssent plus puissans que les anciens citoyens. Dans ces cas , l'égalité entre les citoyens (3) peut être ôtée dans la démocratie pour l'utilité de la démocratie. Mais ce n'est qu'une égalité apparente que l'on ôte : car un homme ruiné par une magistrature serait dans une pire condition que les autres citoyens -7 et ce même homme, qui serait obligé d'en négliger les fonctions , mettrait les autres citoyens dans une condition pire que la sienne; et ainsi du reste.
(i)^ristote, Politique, liv. Il, chap. Vil. — (2) Soîoti fit quatre classe»: H première de ceux qui avaient cinq cent* mines de revenu, tant en grains qu'en fruits liquides; la secundo , de ceux qui en avaient trois cents , et pouvaient entretenir un cheval ; la troisième, de oeux qui n*en avaient que deux cent»; la quatrième , de Ions ceux qui vivaient de leurs bras. (Plut arque, Vie de 6'olon.) — (3) Solon exclut des chargea tous ceux du quatrième cens.
LIVUE V, CHAP. VI. 3<>