CHAPITRE III
Des lois civiles qui sont contraires à la loi naturelle.
Si un esclave , dit Platon (i) , se défend et tue nn homme libre , il doit être traité comme' un parricide. Voilà une loi civile qui punit la défense naturelle.
La loi qui , sous îïenri VIII , condamnait un homme sans que les témoins lui eussent été confrontés , était contraire à la défense naturelle. En effet , pour qu'on puisse condamner , il faut bien que les témoins sachent que l'homme contre qui ils déposent est celui que Ton accuse , et que celui-ci puisse dire : Ce n'est pas moi dont vous parlez.
La loi passée sous le même règne , qui condamnait toute fille qui , ayant eu un mauvais commerce avec quelqu'un , ne le déclarerait point au roi avant de l'épouser , violait la défense de la pudeur naturelle. Il est aussi déraisonnable d'exiger d'une fille qu'elle fasse cette déclaration , que de demander d'un homme qu'il ne cherche pas à défendre sa vie.
La loi de Henri II , qui condamne à mort une fille dont l'enfant a péri , en cas qu'elle n'ait point déclaré tfn magistrat sa grossesse , n'est pas moins contraire à la défense naturelle. Il suffisait de l'obliger d'en instruire une de ses plus proches parentes , qui veillât à la conservation de l'enfant.
Quel autre aveu pourrait-elle faire dans ce supplice de la pudeur naturelle ? L'éducation a augmenté en elle fidée de la conservation de cette pudeur ; et à peine dans ces momens est-il resté en elle une idée de la perte de la vie.
On a beaucoup parlé d'une loi d'Angleterre (2) qui permettait à une fille de sept ans de se choisir un mari. Cette loi était révoltante de deux manières : elle n'avait aucun égard au temps de la maturité que la nature a donnée à l'esprit, ni au temps* de la maturité qu'elle a donnée au corps.
Un père pouvait, chez les Romains , obliger sa fille à répudier son mari (3) , quoiqu'il eût lui-même consenti au mariage. Mais il est contre la nature que le divorce soit mis entre les mains d'un tiers.
Si le divorce est conforme à la nature , il ne l'est que lorsque les deux parties , ou au moins une d'elles , y consentent 5 et lorsque
(1) Lîv. IX, Hé* Lois. — (2) M. Bayle f dant ta Critique de l'Histoire du Calvinisme y parle de cette loi , p. 3q5. — (3) Peyez la loi V , an codo de repudiis et judicio de moribus tubiato.
ni l'une ni l'autre n'y consentent , c'est un monstre que le divorce. Enfin la faculté du divorce ne peut être donnée qu'à ceux qui ont les incommodités du mariage , et qui sentent le moment où ils ont intérêt de les (aire cesser.