‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 584 sur 854 · LIVRE XXVI, CHÂP. IX · texte numérisé non relu

LIVRE XXVI, CHÂP. IX

quatre ans, après quoi elle pouvait envoyer le libelle de divorce au chef j et , si son mari revenait , il ne pouvait plus l'accuser a' adultère. Mais Justinien (i) établit que, quelque temps qui sa fût écoulé depuis le départ du mari, elle ne pouvait se remarier, à moins que , par la déposition et le serment du cbef , elle ne prouvât la mort de son mari. Justinien avait en vue l'indissolubilité du mariage $ mais on peut dire qu'il l'avait trop en vue. Il demandait une preuve positive , lorsqu'une preuve négative suffisait ) il exigeait une chose très-difficile , de rendre compte de la destinée d'un homme éloigné et exposé à tant d'accidens $ il présumait un crime , c'est-à-dire , la désertion du mari , lorsque! était si naturel de présumer sa mort. Il choquait le bien public , en laissant une femme sans mariage j il choquait l'intérêt particulier , en l'exposant à mille dangers.

La loi de Justinien (2) qui mit parmi les causes de divorce le consentement du mari et de la femme d'entrer dans le monastère, s'éloignait entièrement des principes des lois civiles. Il est naturel que des causes de divorce tirenfrleur origine de certains empéchemens qu'on ne devait pas prévoir avant le mariage : mafe ce désir de garder la chasteté pouvait être prévu , puisqu'il est en nous. Cette loi favorise l'inconstance , dans un état qui , de sa nature , est perpétuel ; elle choque le principe fondamental du divorce , qui ne souffre la dissolution d'un mariage que dans l'espérance d'un autre j enfin , à suivre même les idées religieuses, elle ne fait que donner des victimes à Dieu sans sacrifice.

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