‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 591 sur 854 · LIVRE XXVI, CHAP. XIV · texte numérisé non relu

LIVRE XXVI, CHAP. XIV

fans restaient dans la maison (1) , et s'y établissaient : c'est qu'il ne fallait qu'une maison très-petite pour une grande famille. Les enfans des deux frères , ou les cousins germains , étaient regardés , et se regardaient entre eux- comme frères (a). L'éloignement qui était entre les frères et les sœurs pour le mariage, était donc aussi entre les cousins germains (3).

Ces causes sont si fortes et si naturelles , qu'elles ont agi presque par toute la terre , indépendamment d'aucune communication. Ce ne sont point les Romains qui ont appris aux habitans de Formose (4) que le mariage avec leurs parens au quatrième degré était incestueux } ce ne sont point les Romains qui l'ont dit aux Arabes'(5) j ils ne l'ont point enseigné aux Maldives (6).

Que si quelques peuples n'ont point rejeté les mariages entre les pères et les enfans , les sœurs et les frères , on a vu , dans le Livre premier , que les êtres intelligens ne suivent pas toujours leurs lois. Qui le dirait ! des idées religieuses ont souvent fait tomber les nommes dans ces égaremens. Si les Assyriens , si les Perses ont épousé leurs mères , les premiers l'ont fait par un respect religieux pour Sémiramis ; et les seconds, parce que la religion de Zoroastre donnait la préférence à ces mariages (7). Si les Égyptiens ont épousé leurs sœurs , ce fut encore un délire de la religion Égyptienne , qui consacra ces mariages en l'honneur d'Isis. Comme l'esprit de la religion est de .nous porter à faire avec effort des choses grandes et difficiles , il ne faut pas juger qu'une chose soit naturelle , parce qu'une religion fausse l'a consacrée.

Le principe que les mariages entre les pères et les enfans , les frères et les sœurs , sont défendus pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison , servira à nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle , et ceux qui ne peuvent l'être que par la loi civile.

Comme les enfans habitent, ou sont censés habiter dans la maison de leur père , et par conséquent le beau-fils avec la bellemère , le beau-père avec la belle-fille , ou avec la fille de sa femme ; le mariage entre eux est défendu par la loi de la nature. Dans ce

(1) Cela fut ainsi che* les premiers Romains. — (2) En effet , ches les Romain» , ils avaient le même nom ; les cousins germains étaient nommés frères. — (3) Ils le forent a Rouie dans les premiers temps , jusqu'à ce que le peuple fit une loi pour les permettre : il roulait favoriser un homme extrêmement populaire, et qui s'était marié avec sa cousine germaine. (Plutarque , an traité de* demandes des chose* romaine*.) — (4) Recueil de* voyages des Indes , tome V, part. 1 ; Relation de Pétat de VtU de , Formose. — (5) VÏAlcoran , chap. de* Femme*. — (6) Voyez François Pirard. — (7) Ils étaient regardés comme plus honorables. Voyez Philoo , de specialibu* legibus que* pertinent ad prœcepta Decalogi. Paris , i64o, page 778.

cas , l'image a le même effet que la réalité , parce qu'elle a la même cause : la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces mariages.

Il y a' des peuples chez lesquels , comme j'ai dit, les cousins germains sont regardés comme frères , parce qu'ils habitent ordinairement dans la même maison ; il y en a ou on ne connaît guère cet usage. Chez ces peuples , le mariage entre cousins germains doit être regardé comme contraire à la nature; chez les autres, non.

Mais les lois de la nature ne peuvent être des lois locales. Ainsi , quand ces mariages sont défendus ou permis , ils sont , selon les circonstances , permis ou défendus par une loi civile.

II n'est point d'un usage nécessaire que le beau-frère et la belle-sœur habitent dans la même maison. Le mariage n'est donc pas défendu entre eux pour conserver la pudicité dans la maison , et la loi qui le permet ou le défend n'est point la loi de la nature , mais une loi civile qui se règle sur les circonstances , et dépend des usages de chaque pays : ce sont des cas où les lois dépendent des mœurs et des manières.

Les lois civiles défendent les mariages , lorsque , par les usages reçus dans un certain pays , ils se trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux qui sont défendus par les lois de la nature; et elles les permettent lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. La défense des lois de la nature est invariable , parce qu'elle dépend d'une chose invariable , le père , la mère et les enfans habitant nécessairement dans la maison. Mais les défenses des lois civiles sont accidentelles , parce qu'elles dépendent d'une circonstance accidentelle , les cousins germains et autres habitant accidentellement dans la maison.

Cela explique comment les lois de Moïse, celles des Égyptiens ( i ), et de plusieurs autres peuples , permettent le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur , pendant que ces mêmes mariages sont défendus chez d'autres nations.

Aux Indes, on a une raison bien naturelle d'admettre ces sortes de mariages. L'oncle y est regardé comme père , et il est obligé d'entretenir et d'établir ses neveux , comme si c'étaient ses propres enfans : ceci vient du caractère de ce peuple , qui e$t bon et plein d'humanité. Cette loi ou cet usage en a produit un autre. Si un mari a perdu sa femme , il ne manque pas d'en épouser la sœur (2) , et cela est très-naturel j car la nouvelle épouse devient la mère des enfans de sa sœur , et il n'y a point d'injuste marâtre.

(1) Voyez la LoîVïII, au cod. de Incestu et inutilibu* Nvptiù.— {7) Lettrée édifiante* , quatorzième Becueil, page 4o3.

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