CHAPITRE XV
Quil ne faut point régler par les principes du droit politique les choses qui dépendent des principes du droit civil.
Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques , ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles.
Ces premières lois leur acquièrent la liberté ; les secondes , la propriété. Il ne faut pas décider par les lois de la liberté , qui , comme nous avons dit , n'est que l'empire de la cité , ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété; C'est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public : cela n'a lieu que dans les cas oit il s'agit de l'empire de la cité , c'est-à-dire , de la liberté du citoyen : cela n'a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens , parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.
Cicéron soutenait que les lois agraires étaient funestes , parce que la cité n'était établie que pour que chacun conservât ses biens.
Posons donc pour maxime , que , lorsqu'il s'agit du bien public , le bien public n'est jamais cjue l'on prive un particulier de son bien , ou même qu'on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas, il faut suivre à la rigueur la loi civile , qui est le palladium de la propriété.
Ainsi , lorsque le public a besoin du fonds d'un particulier , il ne faut jamais -agir par la rigueur de la loi politique : mais c'est là que doit triompher la loi civile , qui , avec des yeux de mère , regarde chaque particulier comme toute la cité même.
Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public , p quelque nouveau chemin , il faut qu'il indemnise : le public est, à cet égard , comme un particulier qui traite avec un particulier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage , et qu'il lui ôte ce grand privilège qu'il tient de la loi civile , de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien.
Après que les peuples qui détruisirent les Romains eurent abusé de leurs conquêtes mêmes , l'esprit de liberté les rappela à 'celui d'équité ; les droits les plus barbares , ils les exercèrent avec modération : et si l'on en doutait , il n'y aurait qu'à lire l'admirable ouvrage de Beaumanoir , qui écrivait sur la jurisprudence dans le douzième siècle.
On raccommodait de son temps les grands chemins , comme on fait aujourd'hui. Il dit que , quand un grand chemin ne
pouvait être rétabli , on en faisait un autre le plus près de l'an cien qu'il était possible ; mais qu'on dédommageait les propriétaires (i) aux frais de ceux qui tiraient quelque avantage di chemin. On se déterminait pour lors par la loi civile ; on s'es déterminé , de nos jours , par la loi politique.