CHAPITRE XXV
Qu'il ne faut pas suivre les dispositions générales du droit civil , lorsqu'il s'agit de choses qui doivent être soumises à des règles particulières tirées de leur propre nature.
Est-ce une bonne loi , que toutes les obligations civiles passées dans le cours d'un voyage entre les matelots dans un navire soient nulles ? François Pirard nous dit (a) que de son temps elle n'était point observée par les Portugais , mais qu'elle l'était par les Français-. Des gens qui ne sont ensemble que pour peu de temps;
(1) Venise. — (î) Chap. XIV ; part. 12.
qui n'ont aucuns besoins , puisque le prince y pourvoit; qui ne peuvent avoir qu'un objet , qui est celui de leur voyage ; qui ne sont plus dans la société , mais citoyen&du navire , ne doivent point contracter de ces obligations, qui n'ont été introduites que pour soutenir les charges de la société civile.
Cest dans ce même esprit que la loi des Rhodiens , faite pour un temps où l'on suivait toujours les côtes , voulait que ceux qui pendant la tempête restaient dans le vaisseau eussent le navire et la charge , et que ceux qui l'avaient quitté n'eussent rien.