LIVRE XXVII
de remettre l'hérédité , qui se trouvait dans de terribles circonstances. La remettait-il , il était un mauvais citoyen : la gardaitil , il était un malhonnête homme. Il n'y avait que les gens d'un bon naturel qui pensassent à éluder la loi ; il n'y avait que les honnêtes gens qu'on pût choisir pour l'éluder : car c'est toujours un triomphe à remporter sur l'avarice et les voluptés , et il n'y a que les honnêtes gens qui obtiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même y aurait-il de la rigueur à les regarder en cela comme de mauvais citoyens. Il n'est pas impossible que le législateur eût obtenu une grande partie de son objet , lorsque sa loi était telle , qu'elle ne forçait que les honnêtes sens à l'éluder.
Dans le temps que l'on fit la loi Voconienne , Ils mœurs avaient conservé quelque chose de leur ancienne pureté. On intéressa quelquefois la conscience publique en faveur de la loi , et l'on fit jurer qu'on l'observerait (1) : de sorte que la probité faisait , pour ainsi dire , la guerre à la probité. Mais , dans les derniers temps , les mœurs se corrompirent au point que les fidéicommis durent avoir moins de force pour éluder la loi Voconienne que cette loi n'en avait pour se faire suivre.
Les guerres civiles firent périr un nombre infini de citoyens. Rome , sous Auguste , se trouva presque déserte j il fallait la repeupler. On fit les lois Pappiennes, où l'on n'omit rien de ce qui pouvait encourager les citoyens à se marier et à avoir des enfans (2). Un des principaux moyens fut d'augmenter, pour ceux qui se prêtaient aux vues de la loi , les espérances de succéder , et de les diminuer pour ceux qui s'y refusaient ; et , comme la loi Voconienne avait rendu les femmes incapables de succéder , la loi Pappienne fit , dans de certains cas , cesser cette prohibition. Les femmes (3) , surtout celles qui avaient des enfans , furent rendues capables de recevoir en vertu du testament de leurs maris ; elles purent , quand elles avaient des enfans , recevoir en vertu du testament des étrangers ; tout cela contre la disposition de la loi Voconienne : et il est remarquable qu'on n'abandonna pas entièrement l'esprit de cette loi. Par exemple , la loi Pappienne (4) permettait à un homme qui avait un enfant (5) de recevoir toute l'hérédité par le testament d'un étranger; elle
(1) Sextilius disait qu'il avait juré de l'observer. ( Cicéron , de finibus boni et maliy Lib. II.) — (2) Voyez ce que j'en ai dit an liv. XXltî, chap. xxi.,— (3) Voyez sur ceci les fragment» d'Ulpien , tir. XV, $. 16. — (4) La même différence se trouve dans pi a rieurs dispositions de la loi Pappienne. Voyez les fragm. d'Ulpien , $. 4 et 5 , tit. dernier $ et le même au même tilre, $.6.
(5) Qubd tibifiliolus, velfilia , nascitur ex me , Jura parent is habes; proptermescriberis Heures.
Jgvénal. Sat. IX.
n'accordait la même grâce à la femme que lorsqu'elle ayait trots enfans (i).
Il faut remarquer que la loi Pappienne ne rendit les femmes qui avaient trois enfans , capables de succéder qu'en vertu du testament des étrangers j et qu'à l'égard de la succession des pare ns , elle laissa les anciennes lois et la loi Yoconienne (2) dans toute leur force. Mais cela ne subsista pas.
Rome , abîmée par les richesses de toutes les nations , ayait changé de mœurs; il ne fut plus question d'arrêter le hrxe des femmes. Aulu-Gelle, qui vivait sous Adrien, nous dit (3) que de son temps la loi Yoconienne était presque anéantie ; elle fut couverte par l'opulence de la cité. Aussi trouvons-nous dans les Sentences de Paul (4) , qui vivait sous Niger , et dans les fragmens d'Ulpien (5) , qui était du temps d'Alexandre Sévère , que les sœurs du côté du père pouvaient succéder , et qu'il n'y avait que les parens d'un degré plus éloigné qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Yoconienne.
Les anciennes lois de Rome avaient commencé a paraître dures; et les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d'équité , de modération et de bienséance.
Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les mères n'avaient point de part à la succession de leurs enfans. La loi Yoconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l'empereur Claude donna à la mëre la succession de ses enfans , comme une consolation de leur perte ; le sénatus-consulte Tertullien , fait sous Adrien (6) , la leur donna lorsqu'elles avaient trois enfans , si elles étaient ingénues , ou quatre , si elles étaient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n'était qu'une extension de la loi Pappienne , qui , dans le même cas , ayait accordé aux femmes les successions qui leur étaient déférées par les étrangers. Enfin Justin ien (7) leur accorda la succession indépendamment du nombre de leurs enfans.
Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchait les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avait gêné la succession des parens par femmes. Ces lois étaient très-conformes à l'esprit d'une bonne république, où l'on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe , ni de ses richesses, ni de l'espérance de ses richesses. Au contraire,
(1) Voyez la Loi IX, cod. Théod. de bonis proscriptonmi ^ et Dion , liv. LV. Voyez les fragmens d'Ulpien, titre dernier , j. 6 ; et tit. XXIX , J. 3. — (a)Fragm. d'Ulpien , tit. XVI ,$. i ;Sozomèoe, liv. I ,ch»p. *ix. —(3) Liv. XX , chap. 1. — (4) Liv. IV , tit. VIII , 5. 3. — (5) Tit. XXVI, J. 6. — (6) Ceat-à-dire, l'empereur Pie, qui prit le nom d'Adrien par adoption. — (7) Leg. H. Cod. de Jure liberorum; Instit. liv. III, til. III, J. 4, de Sénat us-coiuullo TertulUano.