LIVRE XXVII. 43i
léguer autant que Ton aurait voulu, les femmes auraient pu recevoir comme legs ce qu'elles ne pouvaient obtenir comme succession.
La loi Voconienne fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables qu'il fallut les priver , et non pas de celles qui ne pouvaient entretenir le luxe. La loi fixait une certaine somme qui devait être donnée aux femmes qu'elle privait de la succession. Cicéron (i) , qui nous apprend ce fait , ne nous dit point quelle était cette somme } mais Dion dit qu'elle était de cent mille sesterces (2).
La. loi Voconienne était faite pour régler les richesses , et non pas pour régler la pauvreté : aussi Cicéron nous dit-il (3) qu'elle ne statuait que sur ceux qui étaient inscrits dans le cens.
Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étaient extrêmement formalistes ; et nous avons dit cidessus que l'esprit de la république était de suivre la lettre de la loi. Il y eut des pères qui ne se firent point inscrire dans le cens , pour pouvoir laisser leur succession à leur fille : et les préteurs jugèrent qu'on ne violait point la loi Voconienne, puisqu'on n'en violait point la lettre.
Un certain Anius Asellus ayait institué sa fille unique héritière. Il le pouvait , dit Cicéron ; la loi Voconienne ne l'en empêchait pas , parce qu'il n'était point dans le cens (4). Verres , étant préteur , avait privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verres avait été corrompu , parce que , sans cela , il n'aurait point interverti un ordre que les autres préteurs avaient suivi. Qu'étaient donc ces citoyens qui n'étaient point dans le cens qui comprenait tous les citoyens? Mais, selon l'institution de Servais Tullius , rapportée par Denys dUalicarnasse (5) , tout citoyen qui ne se faisait point inscrire dans le cens ftait fait esclave : Cicéron lui-même dit qu'un tel homme perdait la liberté (6) : Zonaredit la même chose. Il fallait donc qu'il y eût de la différence entre n'être point dans le cens selon l'esprit de la loi Voconienne , et n'être point dans le cens selon l'esprit des institutions de Seryius Tullius.
Ceux qui ne s'étaient point fait inscrire dans les cinq premières classes , où l'on était placé selon la proportion de ses biens (7) ,
(1) Nemo censuit plus Fadiœ dandum 9 aucun posset ad eam Uge Voconiâ pervenire. (De finibus boni etmali , Lab. if.) — (a) Cùm lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua majorent centum millibus nummûm Ju* redit ateiti poseet adiré. ( Lib. LVI.)— (5) Quicensus esset. (Harangue 11 contre Verres.) — (4) Censu» nanerat. (Harangue 11 contre Verres. ) — (5) Liv. IV. — (6) In orationepro Cœeinnâ, — (7) Ces cinq premières classes étaient si considérables, que quelquefois les auteurs n'en rapportent que cinq.
43a DE L'ESPRIT DES LOIS.
n'étaient point dans le cens selon l'esprit de la loi Voconienne : ceux qui n'étaient point inscrits dans le nombre de» six classes , ou qui n'étaient point mis par les censeurs au nombre de ceux que l'on appelait œrarii , n'étaient point dans le cens suivant les institutions de Servius Tullius. Telle était la force de la nature 9 que des pères , pour éluder la loi Voconienne , consentaient k souffrir la honte d'être confondus dans la sixième classe avec les prolétaires et ceux qui étaient taxés pour leur tête, ou peut-être même à être renvoyés dans les tables des Cérites (i).
Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n'admettait point les fi déi commis. L'espérance d'éluder la loi Voconienne les introduisit : on instituait un héritier capable de recevoir par la loi , et on le priait de remettre la succession à une personne que la loi en avait exclue. Cette nouvelle manière de disposer eut des effets bien différens. Les uns rendirent l'hérédité ; et Tac— tion de Sextus Peduceus (2) fut remarquable. On lui donna une grande succession; il n'y avait personne dans le monde que lui qui sût qu'il était prié de la remettre : il alla trouver la veuve du testateur, et lui donna tout le bien de son mari.
Les autres gardèrent pour eux la succession; et l'exemple de P. Sextilius Rufus fut célèbre encore , parce que Cicéron l'emploie dans ses disputes contre les Épicuriens (3). « Dans ma jeunesse , » dit-il , je fus prié par Sextilius de l'accompagner chez ses amis , » pour savoir d'eux s'il devait remettre l'hérédité de Quintus » Fadius G al lus à Fadia sa fille. Il avait assemblé plusieurs jeunes » gens avec de très-graves personnages ; et aucun ne fut d'avis » qu'il donnât plus à Fadia que ce qu'elle devait avoir par la loi » Voconienne. Sextilius eut là une grande succession , dont il » n'aurait pas retenu un sesterce , s'il avait préféré ce qui était » juste et honnête à ce qui était utile. Je puis croire , ajoute-t-il , » que vous auriez rendu l'hérédité 5 je puis croire même qu'Épi-» » cure l'aurait rendue; mais vous n'auriez pas suivi vos pKn- » cipes. » Je ferai ici quelques réflexions.
C'est un malheur de la condition humaine , que les législateurs soient obligés de faire des lois qui combattent les sentimens naturels même : telle fut la loi Voconienne. C'est que les législateurs statuent plus sur la société que sur le citoyen , et sur le citoyen que sur l'homme. La loi sacrifiait et le citoyen et l'homme, et ne pensait qu'à la république. Un homme priait son ami de remettre sa succession à sa fille : la loi méprisait , dans le testateur , les sentimens de la nature ; elle méprisait , dans la fille , la piété filiale; elle n'avait aucun égard pour celui qui était chargé
(i)/n Cœritum tabulas referri ; cerarius fieri. — (a) Cicéron, definib. boni et mali. Lib. II. — (5) ld. , ibia\