CHAPITRE PREMIER
Du différent caractère des lois des peuples germains.
JLes Francs étant sortis de leur pays , ils firent rédiger par les sages de leur nation les lois saliques (3). La tribu des Francs ripuaires s'étant jointe , sous Clovis (4) , à celle des Francs saliens, elle conserva ses usages j et Théodoric (5) , roi d'Austrasie , les fit mettre par écrit. Il recueillit (6) de même les usages des Bavarois et des Allemands qui dépendaient de son royaume : car , la Ger-
(1) Leg. IX, cod. de suis et Ueitimis Libéria — (2) Leg. XII, cod. ibid. elles novelles 118 et 127. — (5) Voyez le prologue de la loi salique. M, de Leibnitzdit, dans son traité de f Origine des Frênes , que celle loi fut faite avant le règne de Clovis ; mais elle ne put l'être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie ; ils n'entendaient pas pour lors la langue latine. — (4) Voyez Grégoire de Tours. — (5) Voyez le prologue de la loi des Bavarois, et celui de la loi salique. — (6) Ibid.
manie étant affaiblie par la sortie de tant de peuplés , les Francs , après avoir conquis devant eux , avaient fait un pas en arrière , et porté leur domination dans les forêts de leurs pères. Il y a apparence que le code des Thuringiens (i) fut donné parlemente Thèodoric , puisque les Thuringiens étaient aussi ses sujets. Les Frisons ayant été soumis par Charles Martel et Pépin , leur loi (2) n'est pas antérieure à ces princes. Charlemagne , qui le premier dompta les Saxons , leur donna la loi que nous avons. Il n'y a qu'à lire ces deux derniers codes pour voir qu'ils sortent des mains des vainqueurs. Les Wisigoths , les Bourguignons et les Lombards , ayant fondé des royaumes , firent écrire leurs lois , non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus , mais pour les suivre eux-mêmes.
U y a dans les lois sajiques et ripuaires, dans celles des Allemands , des Bavarois , des Thuringiens et des Frisons , une simplicité admirable : on y trouve une rudesse originale , et un esprit qui n'avait point été affaibli par un autre esprit. Elles changèrent peu , parce que ces peuples , si on en' excepte les Francs , restèrent dans la Germanie. Les Francs mêmes y fondèrent une grande partie de leur empire : ainsi leurs lois furent toutes germaines. U n'en fut pas de même des lois des Wisigoths , des Lombards et des Bourguignons; elles perdirent beaucoup de leur caractère , parce que ces peuples , qui se fixèrent dans leurs nouvelles demeures , perdirent beaucoup du leur.
Le royaume des Bourguignons ne subsista pas assez long-temps ! pour que les lois du peuple vainqueur pussent recevoir de grands changemens. Gondebaud et Sigismond , qui recueillirent leurs usages , furent presque les derniers de leurs rois. Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions que des changemens. Celles de Rotharis furent suivies de celles de Grimoald , de Luitprand , de Rachis , d'Aistulphe ; mais elles ne prirent point de nouvelle forme. Il n'en fut pas de même des lois des Wisigoths (3) ; leurs rois les refondirent , et les firent refondre par le clergé.
Les rois de la première race ôtèrent (4) bien aux lois saliques et ripuaires ce qui ne pouvait absolument s'accorder avec le christianisme : mais ils en laissèrent tout le fond. C'est ce qu'on ne peut pas dire des lois des Wisigoths.
(1) Lex AnsUorum Werinorum , hoc est, Thuringorwn.~-(i) Ils ne savaient point écrire. — (3) Eu rie le» donna , Lenvigilde les corrigea. Voyez, la Chronique d'Isidore. Chaindasuinde et fiecessuinde les réformèrent. Egiga fit faire le code que nous avons, et en donna la commission aux évéques : on. conserva pourtant les lois de Chaindasuinde et de Recessuinde, comme 11 parait par le seizième concile de Tolède.— (4) Voyez le prologue de la loi des Bavarois.