CHAPITRE II
Que les lois des barbares furent fautes personnelles.
C'est un caractère particulier de ces lois des barbares , qu'elle»
ne furent point attachées à un certain- territoire : le Franc était
* jugé par la loi des. Francs., l'Allemand par la loi des Allemands ,
le Bourguignon par la loi des Bourguignons , le Romain par la
loi romaine ; et , bien loin qu'on songeât dans ces temps-là à
(1) On en trouve seulement quelques-unes dans te décret de Cbitdebert. — (2) Voyez le prologue du codo des Bourguignon», et le code même; surtout le lit. XII, 5. 5 , et le Ht. XXXV III. Voyez aussi Grégoire de Tours, liv. II , chap. xxxm , et le code des Wiiigotbs. — (5) Voyez , ci* après, le cb»p. m. -<- (4) Voyez le chap. 11 , $. 8 et 9 ; et le chap. iv , $. 2 et 7.
rendre uniformes les lois des peuples conquérans , on ne pensa
pas même à se faire législateur du peuple vaincu.
Je trouve l'origine de cela dans les mœurs des peuples germains. Ces nations étaient partagées par des marais , des lacs et des forêts ; on voit même dans César (i) qu'elles aimaient à se séparer. La frayeur qu'elles eurent des Romains fit qu'elles se réunirent ; chaque homme , dans ces nations mêlées , dut être jugé par les usages et les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples , dans leur particulier , étaient libres et indépendans ; et quand ils furent mêlés , l'indépendance resta encore : la patrie était commune , et la république particulière ; le territoire était le même , et les nations diverses. L'esprit des lois personnelles était donc chez ces peuples avant qu'ils partissent de chez eux , et ils le portèrent dans leurs conquêtes.
On trouve cet usage établi dans les formules (2) de Marculfe , dans les codes des lois des barbares , surtout dans la loi des Ripuaires (3) , dans les décrets (4) des rois de la première race , d'où dérivèrent les capitulaires que l'on fit là-dessus dans la seconde (5). Les enfans (6) suivaient la loi de leur pare , les femmes (7) celle de leur mari ; les veuves (8) revenaient à leur loi , les affranchis (9) avaient celle de leur patron. Ce n'est pas tout : chacun pouvait prendre la loi qu'il voulait ; la constitution de Lothaire Ier (10) exigea que ce choix fût rendu public.