CHAPITRE IV
Comment le droit romain se perdit dans le pays du domain* des Francs , et se conserva dans le pays du domaine des Goths j et des Bourguignons.
Les choses que j'ai dites donneront du jour à d'autres qui ont . été jusqu'ici pleines d'obscurités.
Le pays qu'on appelle aujourd'hui la France fut gouverné , dans la première race , par la loi romaine ou le code Théodosien , ; et par les diverses lois des barbares (i) qui y habitaient.
Dans le pays du domaine des Francs, la loi salique était établie pour les Francs , et le code Théodosien (a) pour les Romains. Dans celui du domaine des Wisigoths , une compilation du code Théodosien , faite par l'ordre jl'AIaric (3) , régla les différends des Romains; les coutumes 'de la nation , qu'Euric (4) fit rédiger par écrit , décidèrent ceux des Wisigoths. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une autorité presque générale dans le pays des Francs? Et pourquoi le droit romain s'y perdit-il peu à peu , pendant que , dans le domaine des Wisigoths , le droit romain s'étendit, et eut une autorité générale?
Je dis que le droit romain perdit son usage chez les Francs à cause des grands avantages qu'il y avait à être Franc (5) , barbare , ou homme vivant sous la loi salique; tout le inonde fut Î>orté à quitter le droit romain pour vivre sous la loi salique : il îit seulement retenu par les ecclésiastiques (6) , parce qu'ils n'eurent point d'intérêt à changer. Les différences des conditions et des rangs ne consistaient que dans la grandeur des compositions , comme je le ferai voir ailleurs. Or des lois (7) particulières leur donnèrent des compositions aussi favorables que celles qu'avaient les Francs : ils gardèrent donc le droit romain. Us n'en recevaient aucun préjudice; et il leur convenait
(1) Lies Francs, les Wisigoths et les Bourguignons. — (2) 11 fut fiai Tan 458. — (3) La ring! ième année du règne de ce prince, et publiée deux ans après par Anien , comme il parait par la préface de ce code. — (4) L'an 5o4 de l'ère d'Espagne. ( Chronique et Isidore. ) -r (5) Francum aut baçharum , aut hominan qui salicâ lege vivit, ( Loi saliqne , tit CDXLV, J. 1. ) — (6) Selon la loi romaine sous laquelle t Eglise vit, est- il dit dans la Loi des Ripuaires , tit. LVIIl , $. 1. Voyez aussi 1rs autorités sans nombre Jà-de»sus, rapportées par M. Dueange, au mot Lex romana. — (7) Voyez les Capitula ires ajoutés a la lot salique dans Lindenbroch, à la fin de cette loi , et les divers codes des lois des barbares sur les privilèges des ecclésiastiques À cet égard. Voyez aussi la lettre de Charlemagne à Pépin , son fils, roi d'Italie, de Pan 807, dans l'édif. de Bal use, tome I , page 452 , où il est dit qu'un ecclésiastique doit recevoir une composition triple ; et le Recueil des Capitula ires , liv. V , art. 3o2, tome I, c cl il. de Bal us*.