‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 621 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. IV

d'ailleurs , parce qu'il était l'ouvrage des empereurs chrétiens.

D'un autre côté , dans le patrimoine des Wisigoths , la loi wisigothe (1) ne donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains , les Romains n'eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc leurs lois , et ne prirent point celles des Wisigoths.

Ceci se confirme à mesure qu'on va plus avant. La loi de Gondehaud fut très-impartiale , et ne fut pas plus favorable aux Bourguignons qu'aux Romains. Il paraît, par le prologue de cette loi , qu'elle fut faite pour les Bourguignons , et qu'elle fut faite encore pour régler les affaires qui pourraient naître entre les Romains et les Bourguignons : et , dans ce dernier cas , le tribunal fut mi-parti. Cela était nécessaire pour des raisons particulières tirées de l'arrangement politique de ces temps-là (a). Le droit romain subsista dans la Bourgogne pour régler les différends que les Romains pourraient avoir entre eux. Ceux-ci n'eurent point de raison pour quitter leur loi, comme ils en eurent dans le pays des Francs ; d'autant mieux que la loi salique n'était point établie en Bourgogne , comme il paraît par la fameuse lettre qu'Agobard écrivit à Louis-le-Débonnaire.

Agobard (3) demandait à ce prince d'établir la loi salique dans la Bourgogne : elle n'y était donc pas établie. Ainsi le droit romain subsista et subsiste encore dans tant de provinces qui dépendaient autrefois de ce royaume.

Le droit romain et la loi gothe se maintinrent de même dans le pays de l'établissement des Goths : la loi salique n'y fut jamais reçue. Quand Pépin et Charles Martel en chassèrent les Sarrasins, les villes çt les provinces qui se soumirent à ces princes (4) demandèrent £ conserver leurs lois, et l'obtinrent; ce qui , malgré l'usage de ces temps-là , ou toutes les lois étaient personnelles, fit bientôt regarder le droit romain comme une loi réelle et territoriale dans ces pays.

Cela se prouve par l'édit de Charles-le-Chaùve , donné à. Pistes l'an 864 , qui (5) distingue les pays dans lesquels on jugeait par le droit romain d'avec ceux où l'on n'y jugeait pas..

(1) Voyez cette loi* — (2) J'en parlerai ailleurs , liv. XXX , chap. vi, vu, vin et ix. — (3) Agob. opéra. -~ (4) Voyez Gervaîs de Tilbury, dans le Recueil de Duchesue , tome ni , page 366 : Factâ pactione cum Francis , quodillic Gothi patriU legibus, moribus paternis vivant. Et sic Narbonensis provincia Pippino subjicitur. Et une chronique de Tan 759 , rapportée par Catel , Hist. du Languedoc, El l'auteur incertain de la vie de Louis- le- Débonnaire , sut la demande faite par les peuples de la Septi manie, dans l'assemblée jb Carisiaco , dans le Recueil de Ducbesne, tome II , page 3 16. — (5) In illâ terra in quâjudicia secundùm legem ronanam terminant ur , secundùm ipsam legem judicetur ; et in Ma terri in quâ% etc. art. 16. Voyez aussi l'art, ^o. ••

L'édit de Pistes prouve deux choses : Tune , qu'il y avait d« pays où l'on jugeait selon la loi romaine , et qu'il y en avait où l'on ne jugeait point selon cette loi ; l'autre , que ces pays oc l'on jugeait par la loi romaine étaient précisément (i) ceux où on la suit encore aujourd'hui, comme il paraît par ce même édit : ainsi la distinction des pays de la France coutumiëre et de la France régie par le droit écrit était déjà établie du temps de l'édit de Pistes.

J'ai dit que , dans les commencemens de la monarchie , toutes les lois étaient personnelles; ainsi, quand l'édit de Pistes distingue les pays du droit romain d'avec ceux qui ne l'étaient pa<, cela signifie que, dans les pays qui n'étaient point pays du droit romain, tant de gens avaient choisi de vivre sous quelqu'une des lois des peuples barbares , qu'il n'y avait presque plus personne dans ces contrées qui choisît de vivre sous la loi romaine, et que, dans les pays de la loi romaine , il y avait peu de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des peuples barbares.

Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles : mais , si elles sont vraies , elles sont très-anciennes. Qu'importe , après tout , que ce soient moi, les Valois, ou les Bignons, qui les aient dites?

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