LIVRE XXVIII, CHAP. XVII
neur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes ; elle fait voir qu'on ne craint point leur mépris , et qu'on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu'on soit bien né r on n'y manquera pas ordinairement de l'adresse qui doit s'allier ayec la force , ni de la force qui doit concourir avec le courage , parce que , faisant cas de l'honneur , on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l'obtenir. De plus, dans une nation guerrière, où la force, le courage et la prouesse sont en honneur , les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie , de la finesse et de la ruse , c'est-à-dire , de la poltronnerie.
Quant à la preuve par le feu , après que l'accusé avait mis la
main sur un fer chaud ou dans l'eau bouillante , on enveloppait
la main dans un sac que Ton cachetait : si trois jours après il ne
paraissait pas de marque de brûlure , on était déclaré innocent.
Qui ne voit que , chez un peuple exercé à manier des armes , la
peau rude et calleuse ne devait pas recevoir assez l'impression du
fer chaud ou l'eau bouillante pour qu'il y parût trois jours
après? Et s'il y paraissait, c'était. une marque que celui qui
faisait l'épreuve était un efféminé. Nos paysans, avec leurs mains
calleuses , manient le fer chaud comme ils veulent. Et quant aux
femmes , les mains de celles qui travaillaient pouvaient résister
au fer chaud. Les dames ne manquaient point de champions
pour les défendre (i)$ et dans une nation où il n'y avait point*
de luxe , il n'y avait guère d'état moyen.
Par la loi des Thuriugiens (2) , une femme accusée d'adultère n'était condamnée à l'épreuve par l'eau bouillante que lorsqu'il ne se présentait point de champion pour elle j et la loi (3) des Ripuaires n'admet cette épreuve que lorsqu'on ne trouve pas de témoins pour se justifier. Mais une femme qu'aucun de ses paréos ne voulait défendre , un homme qui ne pouvait alléguer aucun témoignage de sa probité , étaient , par cela même y déjà convaincus.
Je dis donc que , dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l'eau bouillante furent en usage , il y eut un tel accord de ces lois avec les moeurs , que ces lois produisirent moins d'injustices qu'elles ne furent injustes^ que les effets furent plus innocèns que les causes \ qu'elles choquèrent plus l'équité qu'elles n'en violèrent les droits 3 qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques.
(1) Voyez Beauinanoir , Coutume de Beanvoisis, chap. LXI. Voyex aussi la Loi des Angles, chap. XIV , où la preuve par l'eau bouillant» n-'ut que subsidiaire. — (a) Tit. XIV. — (3) Chap. XXXI , J. &.