‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 639 sur 854 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

Comment la preuve par U combat jtUndU.

Oh pourrait conclure de la lettre d'Agobard à Louis-Ie-Débonnaire, que la preuve par le combat n'était point en nsage chez les Francs , puisqu'après avoir remontré à ce prince les abus de la loi de Gondebaud , il demande qu'on juge en Bourgogne les affaires par la loi des Francs (i). Mais, comme on sait d'ailleurs que , dans ce temps-là , le combat judiciaire était en usage en France , on a été dans l'embarras. Cela s'explique par ce que j'ai dit : la loi des Francs saliens n'admettait point cette preuve , et celle des Francs ripuaires (2) la recevait.

Mais , malgré les clameurs des ecclésiastiques , l'usage du combat judiciaire s'étendit tous les jours en France; et je vais prouver tout à l'heure que ce furent eux-mêmes qui y donnèrent lieu en grande partie.

C'est la loi des Lombards qui nous fournit cette preuve. « 0 » s'était introduit depuis long-temps une détestable coutume » (est-il dit dans le préambule de la constitution d'Othon II) (3) j » c'est que , si la chartre de quelque héritage était attaquée de » faux , celui qui la présentait faisait serment sur les Évangiles » qu'elle était vraie j et , sans aucun jugement préalable , il se » rendait propriétaire de l'héritage : ainsi les parjures étaient » surs d'acquérir. » Lorsque l'empereur Othon I<T se fit couronner à Rome (4) , le pape Jean XII tenant un concile , tous les seigneurs (5) d'Italie s'écrièrent qu'il fallait que l'empereur fit une loi pour corriger cet indigne abus. Le pape et l'empereur jugèrent qu'il fallait renvoyer l'affaire au concile qui devait se tenir peu de temps après à Ravenne (6). Là, les seigneurs firent les mêmes demandes , et redoublèrent leurs cris; mais , sous prétexte de l'absence de quelques personnes, on renvoya encore une fois cette affaire. Lorsque Othon II , et Conrad (7) roi de Bourgogne , arrivèrent en Italie , ils eurent à Vérone (8) un colloque (9) avec les seigneurs d'Italie; et, sur leurs instances réitérées, l'empereur, du consentement de tous, fit une loi qui

(1) fi pîaceret domino nosiro ut eos transferret ad legem Francorum. — (a) Voyez celte Loi , tit. L1X , $. 4 î et tit. LXVII , j. 5. — (3) Loi des Lombards, liv. II , tit. LV, chap. XXXIV. —(4) L'an 962. — (5) Jb Italiœ proceribus est proclamât um , ut imperator sanctus > mutât a legs, facinus indignum de st tuer et. ( Loi des Lombards , liv. IT , lit. LV , cbap. xxxit.) — (6) Il fat lena en l'an 967, en présence du pape Jean XI1C •t de l'empereur Othon Ier. — (7) Oncle d'Othon II , fils de Rodolphe , et roi île la Bourgogne transjurane. — (8) L'an 988. — (9) Cum in hoc ah omnibus impériales avares puharentur, ( Loi dos Lombards, liv. II, tit. LV, cliap. XXXIV. )

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