‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 644 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHAP. XX · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. XX

La constitution de Charlemagne , insérée dans la loi des Lombards (0 , veut que ceux à qui elle permet le duel combattent avec le bâton. Peut^tre que ce fut un ménagement pour le clergé y peut-être que , comme on étendait l'usage des combats, on voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitulaire (2) de Louis-le-Débounaire donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les armes. Dans la suite , il n'y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton (3).

Déjà je vois naître et se former les articles particuliers de notre point d'honneur. L'accusateur commençait par déclarer devant le juge qu'un tel avait commis une telle action j et celui-ci répondait qu'il en avait menti (4) 1 sur cela le juge ordonnait le duel. La maxime s'établit que, lorsqu'on avait reçu un démenti, il fallait se battre.

Quand un homme (5) avait déclaré qu'il combattrait , il ne pouvait plus s'en départir ; et s'il le faisait , il était condamné b. une peine. De là suivit cette règle , que , quand un homme s'était engagé par sa parole , l'honneur ne lui permettait plus de la rétracter.

Les gentilshommes (6) se battaient entre eux à cheval et avec leurs armes ; et les vilains (7) se battaient à pied et avec Ile bâton. De là il suivit que le bâton était l'instrument des outrages (8) , parce qu'un homme qui en avait été battu avait été traité comme un vilain.

Il n'y avait que les vilains qui combattissent à visage découvert (g) ; ainsi il n'y avait qu'eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devait être lavée par le sang, parce qu'un homme qui l'avait reçu avait été traité comme un vilain.

Les peuples Germains n'étaient pas moins sensibles que nous au point d'honneur 5 ils l'étaient même plus. Ainsi les parens les plus éloignés prenaient une part très-vive aux injures , et tous leurs codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards (10) veut que celui qui , accompagné de ses gens , va battre un homme qui n'est point sur ses gardes , afin de le couvrir de honte et de ridicule, paie la moitié de la composition qu'il aurait due s'il

(1) Liv. II , tit. V , $. a3. — (a) Ajouté à la Loi salique , sur Fan 819.

— (3) Voyez Beauinanoir, chap. LXIV, page 3a5. — (4) Idem , page $ao.

— (5) Idem. chap. l\l , pages a5 et 3ag. — (6) Voyez , aur les armes des combatlan» , Beaunjanoir , chap. LXI, page 5o8; et chap. LXIV , p. 528.

— (7) Ikid. Voyez aussi les Chartres de Saint-Aubin d'Anjou , rapportées par Galland, page 263. — (8) Chez les Romains , les coups de bâton u étaient point iufàmes. (Lêgelctu* fu&tium. De iis qui notant ur iafamiâ.)

— (9) Ils n'avaient que l'ecu et le bâton. ( Beau manoir , chap. LXIV, page 3a8. ) — (io) Liy. I , lit. VI, $. 1 .

l'avait tué ; et que si , par le même motif , il le lie , il paie les

trois quarts de la même composition (i).

Disons donc que nos pères étaient extrêmement sensibles anx affronts ; mais que les affronts d'une espèce particulière , de recevoir des coups d'un certain instrument sur une certaine partie du corps, et donnés d'une certaine manière, ne leur étaient pas encore connus. Tout cela était compris dans l'affront d'être battu; et, dans ce cas, la grandeur des excès faisait la grandeur des outrages.

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