CHAPITRE XXV
Des borne* que l'on mettait à C usage du combat judiciaire.
Quand les gages de bataille avaient été reçus sur une affaire civile de peu d'importance , le seigneur obligeait les parties à les retirer.
Si un fait était notoire (5) ; par exemple , si un homme avait été assassiné en plein marché , on n'ordonnait ni la preuve par témoins ni la preuve par le combat ; le juge prononçait sur la publicité.
Quand , dans la cour du seigneur , on avait souvent jugé de la même manière , et qu'ainsi l'usage était connu (6) , le seigneur refusait le combat aux parties , afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événemens des combats.
On ne pouvait demander le combat que pour soi (7) , ou pour quelqu'un de son lignage , ou pour son seigneur-lige.
Quand un accusé avait, été absous (8), un autre parent ne
(1) Beaomanoir, chap. LXIV , p. 33o , dit : « Il perd rai Isa justice. » Ces paroles , dans les auteurs de ces temps-là , n'ont pas une signification générale, mais restreinte a l'affiure dont il s'agit. ( Défont» in es , cba p. XXI, art. 39.) — (a) Cet usage , que l'on trouve dans les Capitula ires , subsistait du temps de Beau ma uoir. Voyez le chap. LXI, page 5 1 5. — (3)Beaumanoir, chap. LXIV, page 33o. — (^) td. chap. LXI, page 3oo.
— (5) Beaumanoir , chap. LXI, page 3o8 , Id. chap. XLllI, page a3g. — (6) Id. chap. LXI , p. 3i4. Voyez aussi Défontaines , chap. XXII , art. 34.
— (7) Beaumanoir , chap. LXUI, page 5*2. — (8) Ibid.
pouvait demander le combat; autrement, les affaires n'auraient point eu de fin.
Si celui dont les parens voulaient venger la mort venait à reparaître , il n'était plus question du combat : il en était de même (1) si , par une absence notoire, le fait se trouvait impossible.
Si un homme qui avait été tué (2) avait , avant de mourir , disculpé celui qui était accusé , et qu'il eût nommé un autre , on ne procédait point au combat : mais s'il n'avait nommé personne , on ne regardait sa déclaration que comme un pardon de sa mort ; on continuait les poursuites ; et même , entre gentilshommes , on pouvait faire la guerre.
Quand il y avait une guerre , et qu'un des parens donnait ou recevait les gages de bataille, le droit de la* guerre cessait : on pensait que les parties voulaient suivre le cours ordinaire de la justice ; et celle qui aurait continué la guerre aurait été condamnée à réparer les dommages.
Ainsi la pratique du combat judiciaire avait cet avantage , qu'elle pouvait changer une querelle générale en une querelle particulière , rendre la force aux tribunaux , et remettre dans l'état civil ceux qui n'étaient plus gouvernés que par le droit des gens.
Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d'une manière très-folle , il y a aussi des folies qui sont conduites d'une manière très-sage. #
Quand un homme appelé pour un crime (3) montrait visiblement que c'était l'appelant même qui l'avait commis , il n'y avait plus de gages de bataille j car il n'y a point de coupable qui n'eût préféré un combat douteux à une punition certaine.
Il n'y avait point de combat (4) dans les affaires qui se décidaient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques j il n'y en avait pas non plus lorsqu'il s'agissait du douaire des femmes.
Femme , dit Beaumanoir , ne se peut combattre. Si une femme appelait quelqu'un sans nommer son champion , on ne recevait point les gages de bataille. Il fallait encore qu'une femme fût autorisée par son baron £5) , c'est-à-dire , son mari , pour appeler; mais sans cette autorité elle pouvait être appelée.
Si l'appelant (6) ou l'appelé avaient moins de quinze ans , il n'y avait point de combat. On pouvait pourtant l'ordonner dans les affaires de pupilles , lorsque le tuteur , ou celui qui avait la bail lie , voulait courir les risques de cette procédure.
(1) Beaumanoir , chafc. tiXIII , page 322. — (a) Tbid. page 525. — (3) Jbid. page3a4. — (4) Ibid. p. 3a5. — (5) Jbid. — (6) Ibid. page 5z5- Voyez auisi ce que j'ai dit au lir. XVIII.