CHAPITRE XXVI
Du combat judiciaire entre uns dès parties et un des témoins.
Beaumanoir (5) dit qu'un homme qui voyait qu'un témoin allait déposer contre lui , pouvait éluder le second , en disant (6) aux juges que sa partie produisait un témoin faux et calomniateur ; et si le témoin voulait soutenir la querelle , il donnait les gages de bataille. Il n'était plus question de l'enquête i car , si le témoin était vaincu , il était décidé que la partie avait produit un faux témoin , et elle perdait son procès.
Il ne fallait pas laisser jurer le second témoin $ car il aurait prononcé son témoignage , et l'affaire aurait été finie par la déposition de deux témoins. Mais , en arrêtant le second , la déposition du premier devenait inutile.
Le second témoin étant ainsi rejeté , la partie ne pouvait en faire ouïr d'autres , et elle perdait son procès : mais , dans le cas ©ii il n'y avait point de gages de bataille (7) , on pouvait produire d'autres témoins.
Beaumanoir dit (8) , que le témoin pouvait dire à sa partie , avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour votre » querelle , ne à entrer en plet au mien ; mais se vous me vpules » défendre , ^olontiere dirai ma vérité. • La partie se trouvait obligée à combattre pour le témoin; et si elle était vaincue, elle ne perdait point le corps (9) , mais le témoin était rejeté.
Je crois que ceci était une modification de l'ancienne coutume \ et ce qui me le fait penser , c'est que cet usage d'appeler les
(1) Beaumanoir , cbap. LXIII , p. 5ia. -—(a) Défontaines, chap. XXII , art. 7. — • (3) H a béant bellundi et tettificandi Ucentiam. ( Chartre do Loaia-le-Gros,del'an m8.)- (4) Tbid. — (5) Chap. L.XI, page 5i5. — (6) Lieu r doit-on demander avant qu'il» fassent nul «croient , pour qui ils veulent témoigner ; car l'enqnes gtst li point d'ans lever de faux témoignage. (Beaumanoir , chap. XXXIX , page 2 18. ) — (7) Beaumanoir , chap. LXI , page 3 16. — (8; Chap. VI , pages 3g et 4o. — (9) Mais si le combat se faisait par champions, le champion vaincu avait le poing coupé*
témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois (i) et dans celle des Bourguignons (2) sans aucune restriction.
J'ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud , contre laquelle Agobard (3) et Saint- Avit (4) se recrièrent tant.
« Quand l'accusé , dit ce prince , présente des témoins pour » jurer qu'il n'a pas commis le crime , l'accusateur pourra » appeler au combat un des témoins ; car il est juste que celui » qui a offert de jurer , et qui a déclaré qu'il savait la vérité , w ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.