‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 661 sur 854 · LIVRE XXJMII, CHAP. XXIX · texte numérisé non relu

LIVRE XXJMII, CHAP. XXIX

À Têtard des cours des seigneurs , saint Louis , en permettant de les fausser, voulut que l'affaire fût portée (i) au tribunal du roi , ou du seigneur suzerain , non pas (2) pour y être décidée par le combat , mais par témoins , suivant une forme de procéder dont il donna des règles (3).

Ainsi , soit qu'on pût fausser , comme dans les cours des seigneurs j soit qu'on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines ; il établit qu'on pourrait appeler sans courir le Hasard d'un combat.

Défontaines (4) nous rapporte les deux premiers exemples qu'il ait vus , où l'on ait ainsi procédé sans combat judiciaire : l'un , dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin , qui était du domaine du roi; et l'autre, dans la cour de Pontbieu , où le comte , qui était présent, opposa l'ancienne jurisprudence : mais ces deux affaires furent jugées par droit.

On demandera peut-être pourquoi saint Louis ordonna , pour les cours de ses barons , une manière de procéder différente de celle qu'il établissait dans les tribunaux d*e ses domaines : en voici la raison. Saint Louis , statuant pour les cours de ses domaines , ne fut point gêné dans ses vues; mais il eut des ménagemens à garder avec les seigneurs qui jouissaient de cette ancienne prérogative , que les affaires n'étaient jamais tirées de leurs cours , à moins qu'on ne s'exposât au danger de les fausser. Saint Louis maintint cet usage de fausser ; mais il voulut qu'on pût fausser sans combattre : c'est-à-dire que , pour que le changement se fit moins sentir , il ôta la chose , et laissa subsister les termes.

Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. BeAumanoir (5) dit que , de son temps , il y avait deux manières de juger , l'une, suivant Y ètablissement-le-roi , et l'autre , suivant la pratique ancienne ; que tes seigneurs avaient droit de' suivre l'une ou l'autre de ces pratiques; mais que , quand, dans une affaire, on eu avait choisi une, on ne pouvait plus revenir à l'autre. Il ajoute (6) que le comte de Clennônt suivait la nouvelle pratique, tandis que se$ vassaux se tenaient à l'ancienne; mais qu'il pourrait , quand il voudrait , rétablir l'ancienne , sans quoi il aurait moins d'autorité que ses vassaux.

Il faut savoir que la France était pour lors (7) divisée en pays du domaine du roi , et en ce qu'on appelait pays des barons , ou

(1) Mais si on ne faussait pas, et qu'on voulût appeler, on n'était point reçu. (Etablissement, liv. Il , chap. xv.) Li sir* en aurait 1èrecort de sa cour, droit faisant. — (2) Etablissement, liv. I, chap. vi et lxvii ;et liv. II, chap. xv ; et Beau ma noir , obap. XI , page 58.— (3) Ibid. liv. I, chap. 1, 11 et m. — (4) Chap. XXII, art. 16 et 17. — (5) Chap. LXI , page 309. — (6) Ibid. — (7) Voyez Beaumanoir, Défontainet, et les Etablissement , liv. II y chap. x , xi , xv , et autres.

en baronnies , et , pour me servir des termes des Établissement de saint Louis , en pays de l'obéissance-Ie-roi , et en pays hors l'obéissance-le-roî. Quand les rois faisaient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n'employaient que leur seule autorité : mais , quand ils en faisaient qui regardaient aussi les pays de leurs barons , elles étaient faites (i) de concert avec eux , ou scellées , ou souscrites d'eux; sans cela les barons les recevaient , ou ne les recevaient pas , suivant qu'elles leur paraissaient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arrière-vassaux étaient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or , les Établissemens ne furent pas donnes du consentement des seigneurs , quoiqu'ils statuassent sur des choses qui étaient pour eux d'une grande importance : ainsi ils ne furent reçus que par ceux qui crurent qu'il leur était avantageux de les recevoir. Robert , fils de saint Louis , les admit dans sa comté de Clermont ; et ses vassaux ne crurent pas qu'il leur convint de les faire pratiquer chez eux.

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