‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 675 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHAP. XL · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. XL

droit romain ? C'est qu'on avait toujours devant les yeux les tribunaux clercs , qui suivaient les formes du droit canonique , et que l'on ne connaissait aucun tribunal qui suivit celles du droit romain. De plus, les bornes de la juridiction ecclésiastique et de la séculière étaient , dans ces temps-là , très-peu connues : il y avait des gens (1) qui plaidaient indifféremment 'dans les deux cours (2) j il y avait des matières pour lesquelles on plaidait de même. Il semble (3) que la juridiction laie ne se fût gardé , privativement à l'autre , que le jugement des matières féodales et des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne choquaient pas la religion (4) : car si , pour raison des conventions et des contrats , il fallait aller à la justice laie , les parties pouvaient volontairement procéder devant les tribunaux clercs qui , n'étant pas en droit d'obliger la justice laie à faire exécuter la sentence , contraignaient d'y obéir par voie d'excommunication (5). Dans ces circonstances , lorsque , dans les tribunaux laïques , on voulut changer de pratique , on prit celle des clercs , parce qu'on la savait ; et on ne prit pas celle du droit romain , parce qu'on ne la savait point : car , en fait de pratique , on ne sait que ce que l'on pratique.

Page 1