‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 678 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHAP. XLII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. XLII

des écoles en Italie où on l'enseignait : on avait déjà le code Justinien et les Novelles. J'ai déjà dit que ce droit y prit une telle faveur, qu'il fit éclipser la Loi des Lombards. «

Des docteurs italiens portèrent le droit de Justinien en France, où l'on n'avait connu (1) que le code Théodosien , parce que ce ne fut qu'après l'établissement des barbares dans les Gaules que les lois de Justinien furent faites (2). Ce droit reçut quelques oppositions ; mais il se maintint malgré les excommunications des papes , qui protégeaient leurs canons (3). saint Louis chercha à l'accréditer par les traductions qu'il fît faire des ouvrages de Justinien , que nous avons encore manuscrites dans nos bibliothèques , et j'ai déjà dit qu'on en fît un grand usage dans les Ëtablissemens. Philippe-le-Bel (4) fît enseigner les Lois de Justinien , seulement comme raison écrite , dans les pays de la France qui se gouvernaient par les coutumes ; et elles furent adoptées comme loi dans les pays où le droit romain était la loi.

J'ai dit ci-dessus que la manière de procéder par le combat judiciaire demandait , dans ceux qui jugeaient, très-peu de suffisance j on décidait les affaires dans chaque lieu , selon l'usage de chaque lieu , et suivant quelques coutumes simples qui se recevaient par tradition. Il y avait, du temps de Beaumanoir (5) , deux différentes manières de rendre la justice. Dans des lieux , on jugeait par pairs (6) ; dans d'autres, on jugeait par baillis : quand on suivait la première forme, les pairs jugeaient selon l'usage de leur juridiction (7)5 dans la seconde, c'étaient des prud'hommes ou vieillards qui indiquaient au bailli le même usage. Tout ceci ne demandait aucunes lettres, aucune capacité , aucune étude. Mais lorsque le code obscur des Ëtablissemens et d'autres ouvrages de jurisprudence parurent, lorsque le droit romain fut traduit , lorsqu'il commença à être enseigné dans les écoles , lorsqu'un certain art de la procédure et qu'un certain art de la jurisprudence commencèrent à se former , lorsqu'on vit naître des praticiens et des jurisconsultes , les pairs et les

(1) On suivait en Italie le code de Justinien : c'est pour cela que le pape Jean VIII , dans sa Constitution, donnée après le synode de Troyes , parle de ce code, non pas parce qu'il était connu en France, mais parce qu'il le connaissait lui-même ; et sa Constitution était générale. — (2) Lo code de cet empereur fut pnblié vers Tan 53o. — (3) Décrétâtes , liv. V , lit. de Pripilegiis , cap. super Spécula. — (4) Par une charlre de l'an i3i2, en faveur de l'université d'Orléans, rapportée par du Tillet. — (5) Coutume de Beanvoiais, cliap. I , de V Office des Baillis* — (6) Dans la commune ,- les bourgeois étaient jugés par d'antres bourgeois, comme les hommes de fiefs se jugeaient entre eux. Fc^cz La Thaumasaière,ch. XIX, — (7) Aussi toutes les requêtes commençaient-elles par ces mots: «Sir<* » ju£c, il est d'usage qu'en votre juridiction, etc., »' comme il parait par la formule rapportée dans Boutillier, Somme rurale , lir. T, lit. XXI.

prud'hommes ne furent plus en état de juger; les pain commencèrent à se retirer des tribunaux du seigneur 5 les seigneurs furent peu portés à les%ssembler , d'autant mieux que les jugemens , au lieu d'être une action éclatante , agréable à la noblesse , intéressante pour les gens de guerre , n'étaient plus qu'une pratique qu'ils ne savaient ni ne -voulaient savoir. La pratique de juger par pairs devint moins en usage (1); celle de juger par baillis détendit. Les baillis ne jugeaientpas (2) ; ils faisaient l'instruction, et prononçaient le jugement des prud'hommes : mais les prud'hommes n'étant plus en état de juger , les baillis jugèrent euxmêmes.

Cela se fit d'autant plus aisément , qu'on avait devant les yeux la pratique des juges d'église : le droit canonique et le nouveau droit civil concoururent également à abolir les pairs.

Ainsi se perdit l'usage constamment observé dans la monarchie, qu'un juge ne jugeait jamais seul, comme on le voit par les lois saliques , les Capitulaires , et par les premiers écrivains de pratique de la troisième race (3). L'abus contraire , qui n'a lieu que dans les justices locales , a été modéré , et en quelque façon corrigé par l'introduction en plusieurs lieux d'un lieutenant du juge , que celui-ci consulte , et qui représente les anoiens prud'hommes, par l'obligation 011 est le juge de prendre deux gradués dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive ; et enfin il est devenu nul par l'extrême facilité des appels.

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