‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 683 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHAP. XLV. 49S · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. XLV. 49S

se privèrent de leurs biens ; il fallut donc régler les droits que lès seigneurs se réservaient pour l'équivalent de leurs biens. L'une et l'autre de ces choses furent réglées par les Chartres d'affranchissement; ces Chartres formèrent une partie de nos coutumes , et cette partie se trouva rédigée par écrit.

3°. Sous le règne de saint Louis et les suivans , des praticiens habiles, tels que Défontaines, Beaumanoir, et autres, rédigèrent par écrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet était plutôt de donner une pratique judiciaire que les usages de leur tempssur la disposition des biens. Mais tout s'y trouve ; et quoique ces auteurs particuliers n'eussent d'autorité que par la vérité et la publicité des choses qu'ils disaient, on ne peut douter qu'elles n'aient beaucoup servi à la renaissance de notre droit français. Tel était , dans ce temps-là , notre droit coutumier écrit.

Voici la grande époque. Charles VII et ses successeurs firent rédiger par écrit, dans tout le royaume, les diverses coutumes . locales , et prescrivirent des formalités qui devaient être observées à leur rédaction. Or , comme cette rédaction se fit par provinces , et que , de chaque seigneurie, on venait déposer dans l'assemblée générale de la province les usages écrits ou non écrits de chaque lieu , on chercha à rendre les coutumes plus générales , autant que cela se put faire sans blesser les intérêts des particuliers qui furent réservés (1). Ainsi nos coutumes prirent trois caractères : elles furent écrites , elles furent plus générales , elles reçurent le sceau de l'autorité royale.

Plusieurs de ces coutumes ayant été de nouveau rédigées , on y fit plusieurs ohangemens , soit en ôtant tout ce qui ne pouvait compatir avec la jurisprudence actuelle, soit en ajoutant plusieurs choses tirées de cette jurisprudence.

Quoique le droit coutumier soit regardé parmi nous comme contenant une espèce d'opposition avec le droit romain , de sorte que ces deux droits divisent les territoires , il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit romain sont entrées dans nos coutumes , surtout lorsqu'on en fit de nouvelles rédactions , dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des nôtres , où ce droit était l'objet des connaissances de tous ceux qui se destinaient aux emplois civils ; dans des temps ou l'on ne faisait pas gloire d'ignorer ce que l'on doit savoir , et de savoir ce que l'on doit ignorer ; ou la facilité de l'esprit servait plus à apprendre sa profession qu'à la faire , et ou les amusemens continuels n'étaient pas même l'attribut des femmes.

Il aurait fallu que je m'étendisse davantage à la fin de ce

(1) Cela se fit ainsi lors de la rédaction des cootnmei de Berri et de Paris. Voyez La Tbaa massière , oaap. III.

Livre , et qu'entrant dans de plus grands détails , j'eusse suivi tous les changemens insensibles qui , depuis l'ouverture des appels , ont formé le grand corps de notre jurisprudence française; mais j'aurais mis un grand ouvrage dans un grand ouvrage. Je suis comme cet antiquaire (i) qui partit de son pays , arriva en Egypte , jeta un coup d'oeil sur les pyramides , et s'en retourna.

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