LIVRE V, CHÀÎ>. XIV. St
qu'aux peuples mêmes. On a cassé les grands corps de troupes J on a diminué les peines des crimes } on a établi des tribunaux ; § on a commencé à connaître les lois ) on a instruit les peuples : mais ' il y a des causes particulières qui le ramèneront peut-être au malheur qu'il voulait fuir.
Dans ces états , la religion a plus jTinfluence jpfMJnnfi awnin autre; elle est une crainte ajoutée à la crainte. Dans les emA pires mahométans , c'est de la religion que les peuples tirent en partie le respect étonnant qu'ils ont pour leur prince.
C'est la religion qui corrige un peu la constitution turque. Les sujets, qui ne sont pas attachés à la gloire et à la grandeur de l'état par honneur , le sont par la force et par le principe de la religion.
De trfus les gouyernemens despotiques , il n'y en a point qui s'accable plus lui-même que celui où le prince se déclare pro- , priétaire de tous les fonds de terre , et l'héritier de fous ses su-* > jets : il en résulte toujours l'abandon de la culture des terres $ ] et , si d'ailleurs le prince est marchand , toute espèce d'industrie est ruinée.
Dans ces états , on ne répare , on n'améliore rien (i)- On ne bâtit de maisons que pour la vie j on ne fait point de fossés , on ne plante point d'arbres j on tire tout de la terre , on ne lui rend rien ; tout est en friche , tout est désert.
Pensez-vous que les lois qui ôtent la propriété des fonds de terre et la succession des biens diminueront l'avarice et la cupidité des grands ? Non } elles irriteront cette cupidité et cette avarice. On sera porté à faire mille vexations , parce qu'on ne croira avoir en propre que l'or ou l'argent qu'on pourra voler ou cacher.
Pour que tout ne soit pas perdu , il est bon que l'avidité du prince soit modérée par quelque coutume. Ainsi , en Turquie , le prince se contente ordinairement de prendre trois pour cent sur les successions (1) des gens du peuple. Mais , comme le grand- -• « ^ «•-< seigneur donne la plupart des terres à sa milice , et en dispose à <: -<""* sa fantaisie ; comme il se saisit de toutes les successions des of- KO?- r liciers de l'empire j comme , lorsqu'un Hbmme meurt sans en- A^tc^^n'. fans mâles , le grand-seigneur a la propriété , et que les'filles jv^ , u < n'ont que l'usufruit , il arrive que la plupart des biens de l'état /r , w \ sont possédés d'une manière précaire. tk '
Par la loi de Bantam (3) , le roi prend là succession » même
(i) Voyei Ricaut , Etat de F Empire ottoman , p. 1 96. — (2) Voyez , su r In Successions des Turcs , Lacédèmoné ancienne et moderne. Voyez •nui Ricaut, de V Empire ottoman. —(3) Recueil des Voyages qui ont *crvi à rétablissement de la compagnie des Indes , tome 1* La loi de
Si DE L'ESPRIT DES LOIS,
la femme , lesenfans et la maison. On est obligé , pour éluder la plus cruelle disposition de cette loi , de marier les enfans à huit , neuf ou dix ans , et quelquefois plus jeunes , afin qu'ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de 11 succession du père.
Dans les états oii il n'y a point de lois fondamentales , la succession à l'empire ne saurait être fixe. La couronne y est élective • K^t" *yL t par le prince, dans sa famille, ou hors de sa famille. En vain >u^»I ô* ^*^$érait-il établi que l'aîné succéderait; le prince en pourrait toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même , ou par ses ministres , ou par une guerre civile. Ainsi cet état a une raison de dissolution de plus qu'une monarchie.
Chaque prince 4e la famille royale ayant une égale capacité pour être élu , il arrive que celui qui monte sur le trône fait d'abord étrangler ses frères, comme en Turquie; ou les fait aveugler , comme en Perse ; ou les rend fous , comme chez le Mogol ; ou , si l'on ne prend point ces précautions , comme à Maroc^ chaque vacance de trône est suivie d'une affreuse guerre civile.
Par les constitutions de Moscovie (i), le czar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille , soit hors de sa famille. Un tel établissement de succession cause mille révolutions , et rend le trône aussi chancelant que la succession est arbitraire. L'ordre de succession étant une des choses qu'il importe le plus au peuple de savoir, le meilleur est celui qui frappe lé plus les yeux, comme la naissance et un certain ordre de naissance. Une telle disposition arrête les brigues , étouffe l'ambition ; on ne captive plus l'esprit d'un prince faible , et l'on ne fait point parler les mourans.
I Lorsque la succession est établie par une loi fondamentale , / un seul prince est le successeur, et ses frères n'ont aucun droit l réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particulière du père. H n'est donc pas plus question d'arrêter ou de faire mourir le frère du roi que quelque autre sujet que ce soit.
Mais , dans les états despotiques , ou les frères du prince sont également ses esclaves et ses rivaux, la prudence veut que Ton s'assure de leurs personnes , surtout dans les pays mahométans , où la religion regarde la victoire ou le succès comme un jugement de Dieu; de sorte que personne n'y est souverain de droit , mais seulement de fait.
Prgu fit moins cruelle : si l'on a des enfans % le roi ne succède qu'aux deux tiers. ( Ibid. tome III, page 1. ) — (4) Voyez les différentes constitutions , surtout celle de 172a.