‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 693 sur 854 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Que les lois grecques et romaines ont puni l'homicide de soi-même, sans avoir le même motif.

Un homme , dit Platon (3) , qui a tué celui qui lui est étroitement lié , c'est-à-dire lui-même , non par ordre du magistrat ni pour éviter l'ignominie , mais par faiblesse , sera puni. La loi romaine punissait cette action , lorsqu'elle n'avait pas été faite par faiblesse d'âme , par ennui de la vie , par impuissance de souffrir la douleur , mais par le désespoir de quelque crime. La loi romaine absolvait dans le cas où la grecque condamnait , et condamnait dans le cas où l'autre absolvait.

La loi de Platon était formée sur les institutions lacédémo-

(1) Platarque, Vie de Denys — tà Lorsque l'hérédité était trop chargée, on éludait le droit des pontiflppar de certaines ventes : d'où viut le mot , sine sacris hcer éditas. — - (5) Liv. IX , des Lots.

niennes , ou les ordres du magistrat étaient totalement absolue où l'ignominie était le plus grand des malheurs , et la faiblesse le plus grand des crimes. La loi romaine abandonnait toutes ce belles idées ; elle n'était qu'une loi fiscale.

Du temps de la république , il n'y avait point de loi à Rom? qui punît ceux qui se tuaient eux-mêmes : cette action chez les historiens est toujours prise en bonne part , et l'on n'y voit jamais de punition contre ceux qui l'ont faite.

Du temps des premiers empereurs , les grandes familles de Rome furent sans cesse exterminées par des jugemens. La coutume s'introduisit de prévenir la condamnation par une mort volontaire. On y trouvait un grand avantage : on obtenait l'honneur de la sépulture (i) , et lès testamens étaient exécutés. Cela Tenait de ce qu'il n'y avait point de loi civile à Rome contre ceux qui se tuaient eux-mêmes. Mais lorsque les empereurs devinrent aussi avares qu'ils avaient été cruels , ils ne laissèrent plus à ceux dont ils voulaient se défaire le moyen de conserver leurs biens , et ils déclarèrent que ce serait un crime de s'ôter la vie par les remords d'un autre crime.

Ce que je dis du motif des empereurs est si vrai , qu'ils consentirent que les biens (a) de ceux qui se seraient tués eux-mêmes ne fussent pas confisqués , lorsque le crime pour lequel ils s'étaient tués n'assujettissait point à la confiscation.

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