‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 696 sur 854 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Que les lois qui paraissent les mêmes sont réellement quelquefois1

différentes.

Les lois grecques et romaines punissaient le receleur du yoi comme le yoleur (2) : la loi française fait de même. Celles-là étaient raisonnables , celle-ci ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains , le yoleur étant condamné à une peine pécuniaire , il fallait punir le receleur de la même peine 5 car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage , doit le réparer. Mais parmi nous , la peine du yol étant capitale , on

(1) Par l'ancienne jurisprudence française , les témoins étaient ouïs des deux parts. Aussi voit-on, dans les Etablissement de saint Louis, Hv. I, cliap. vu, que la peine contre les faux témoins en justice était pécuniaire. — (3) Leg. I , ff. de Receptatoribus.

5oo DE L'ESPRIT DES LOIS.

n'a pas pu , sans outrer les choses , punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut , en mille occasions , le recevoir innocemment ; celui qui vole est toujours coupable : l'un empêche la conviction d'un crime déjà commis , l'autre commet ce crime : tout est passif dans l'un , il y a une action dans l'autre: il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles , et que son âme se roidisse plus long-temps contre les ltis.

Les jurisconsultes ont été plus loin: ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur (1) ; car , sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait être caché long-temps. Cela , encore une fois , pouvait être bon quand la peine était pécuniaire; il s'agissait d'un dommage , et le receleur était ordinairement plus en état de le réparer : mais , la peine devenue capitale , il aurait fallu se régler sur d'autres principes.

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