CHAPITRE XII
Que les lois qui paraissent les mêmes sont réellement quelquefois1
différentes.
Les lois grecques et romaines punissaient le receleur du yoi comme le yoleur (2) : la loi française fait de même. Celles-là étaient raisonnables , celle-ci ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains , le yoleur étant condamné à une peine pécuniaire , il fallait punir le receleur de la même peine 5 car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage , doit le réparer. Mais parmi nous , la peine du yol étant capitale , on
(1) Par l'ancienne jurisprudence française , les témoins étaient ouïs des deux parts. Aussi voit-on, dans les Etablissement de saint Louis, Hv. I, cliap. vu, que la peine contre les faux témoins en justice était pécuniaire. — (3) Leg. I , ff. de Receptatoribus.
5oo DE L'ESPRIT DES LOIS.
n'a pas pu , sans outrer les choses , punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut , en mille occasions , le recevoir innocemment ; celui qui vole est toujours coupable : l'un empêche la conviction d'un crime déjà commis , l'autre commet ce crime : tout est passif dans l'un , il y a une action dans l'autre: il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles , et que son âme se roidisse plus long-temps contre les ltis.
Les jurisconsultes ont été plus loin: ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur (1) ; car , sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait être caché long-temps. Cela , encore une fois , pouvait être bon quand la peine était pécuniaire; il s'agissait d'un dommage , et le receleur était ordinairement plus en état de le réparer : mais , la peine devenue capitale , il aurait fallu se régler sur d'autres principes.