‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 701 sur 854 · LIVRE XXIX, CHÀP. XVI. 5o · texte numérisé non relu

LIVRE XXIX, CHÀP. XVI. 5o

l'on pouvait accuser un ministre devant le roi (t) ; mais il voulait que Ton fut puni , si les choses qu'on prouvait n'étaient pas considérables : ce qui devait empêcher tout le monde de dire quelque vérité que ce fût contre lui , puisqu'une chose considérable est entièrement relative , et que ce qui est considérable pour quel* qu'un ne l'est pas pour un autre.

La loi d'Honorius punissait de mort celui qui achetait comme serf un affranchi , ou qui aurait voulu l'inquiéter (a). Il ne fallait pas se servir d'une expression si vague : l'inquiétude que Ton cause à un homme dépend entièrement du degré de sa sensibilité.

Lorsque la loi doit faire quelque vexation , il faut , autant qu'on le peut , éviter de la faire à prix d'argent. Mille causes changent la valeur de la monnaie ; et avec la même dénomination on n'a plus la même chose. On sait l'histoire de cet impertinent de Rome (3) qui donnait des soufflets à tous ceux qu'il rencontrait , et leur faisait présenter les vingt-cinq sous de la Loi desdouze tables,

Lorsque dans une loi l'on a bien fixé les idées des choses , il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l'ordonnance, criminelle de Louis XIV (4) 9 après qu'on a fait rénumération exacte des cas royaux , on ajoute ces mots : « Et ceux dont de » tout temps les juges royaux ont jugé; » ce qui fait rentrer dans l'arbitraire dont on venait de sortir.

Charles VII (5) dit qu'il apprend que des parties font appel , trois, quatre, et six mois après le jugement, contre la coutume du royaume en pays coutumier : il ordonne qu'on appellera incontinent, à moins qu'il n'y ait fraude ou dol du procureur (6), ou qu'il n'y ait grande et évidente cause de relever l'appelant. La fin de cette loi détruit le commencement; et elle le détruisit si bien , que dans la suite on a appelé pendant trente ans (7).

La loi des Lombards ne veut pas qu'une femme qui a pris un habit de religieuse , quoiqu'elle ne soit pas consacrée, puisse se marier (8) > « car , dit-elle , si un époux qui a engagé à lui une » femme seulement par un anneau ne peut pas sans crime en » épouser une autre , à plus forte raison l'épouse de Dieu ou de

» la Sainte-Vierge » Je dis que dans les lois il faut raisonner

de la réalité à la réalité , et non pas de la réalité à la figure , ou de. la figure à la réalité.

(1) Testament politique. — (s) Aut quâlibet manianissione donatum infuietare voluerit. ( Appendice au code Théodosien , dans le tome I des Œuvres du P, Sirmond , page 737. ) — (3) Auln-Gelle, liv. XX , chap. 1. — (4) On trouve, dans le procès-verbal de cette ordonnance , les motifs que l'on eut pour cela. — (5) Dans son ordonnance de Montel-lès-Tours , Tan i453. — (6) On pouvait punir le procureur sans qu'il fût nécessaire de troubler l'ordre public. — (7) L'ordonnance de 1667 a fait des règlement là-dessus. — (8) Liv. II, tit. XXXVII,

5o4 DE L'ESPRIT DES LOIS.

Une loi (i)de Constantin veut que le témoignage seul de IV suffise , sans ouïr d'autres témoins. Ce prince prenait m chemnl bien court ; il jugeait des affaires par les personnes, et des personnes par les dignités.

Les lois ne doivent point être subtiles; elles sont faites povrd» gens de médiocre entendement : elles ne sont point nn art 4e bgique , mais la raison simple d'an père de famille.

Lorsque, dans une loi, les exceptions, limitations, modifications , ne sont point nécessaires , il vaut beaucoup mieux n'en poiat mettre : de pareils détails jettent dans de nouveaux détails.

Il ne faut point faire de changement dans une loi sans une raison suffisante. Justînien ordonna qu'un mari pourrait être répudié sans que la femme perdit sa dot , si pendant deux ans il n'avait pu consommer le mariage (a). Il changea sa loi , et donna troii ans au pauvre malheureux (3). Mais , dans un cas pareil , deux ans en valent trois , et trois n'en valent pas plus que deux.

Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une loi , il fant que cette raison soit digne d'elle. Une loi romaine décide qu'un aveugle ne pent pas plaider, parce qu'il ne voit pas les ornemens de la magistrature (4). Il faut l'avoir fait exprès , pour donner one si mauvaise raison quand il s'en présentait tant de bonnes.

Le jurisconsulte Paul dit que l'enfant naît parfait au septième mois , et que la raison des nombres de Pythagore semble le prouver (5). Il est singulier qu'on juge ces choses sur la raison des nombres de Pythagore.

Quelques jurisconsultes français ont dit que , lorsque le roi acquérait quelques pays , les églises y devenaient sujettes au droit de régale , parce que la couronne du roi est ronde. Je ne discuterai point ici les droits du roi , et si , dans ce cas, la raison de la loi civile ou ecclésiastique doit céder à la raison de la loi politique : mais je dirai que des droits si respectables doivent être dé* fendus par des maximes graves. Qui a jamais vu fonder sur la figure du signe d'une dignité les droits réels de cette dignité?

Davila (6) dit que Charles IX fat déclaré majeur au parlement de Rouen à quatorze ans commencés , parce que les lois veulent qu'on compte le temps du moment an moment , lorsqu'il s'agit de la restitution et de l'administration des biens du pupille ; au lien qu'elle regarde l'année commencée comme une année complète , lorsqu'il s'agit d'acquérir des honneurs. Je n'ai garde de censurer une disposition qui ne paraît pas avoir eu jusqu'ici d'inconvé-

(1) Dans l'appendice an P. Sîrmond tu code Throdosien , tome I. — (1) Leg. I, code de Répudiés. — (3) Voyez ranthentiqtie- sed hodit, an rode de Hepudiis. — (4) Leg. I, ff. de Postulando. — (5) Dan» ses Scutences, liv. IV , lit. IX. — (6) Délia Guerra civile di Francia , page 96.

LIVRE XXIX, CHAP. XVI. . 5o5 nient ; je dirai seulement que ta raison alléguée par le chancelier de l'Hôpital n'était pas la vraie : il s'en fout bien que le gouvernement des peuples ne soit qu'un honneur.

En fait de présomption , celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme. La loi française regarde comme frauduleux tous les actes faits par un marchand dans les dix fours qui ont précédé sa banqueroute (i) : c'est ta présomption de la loi. La loi romaine infligeait èes peines au mari qui gardait sa femme après l'adultère, à moins qu'il n'y fût déterminé par la crainte de l'événement d'un procès, ou par la négligence de sa propre honte; et c'est la présomption de l'homme. Il fallait que le juge présumât les motifs de la conduite du mari , et qu'il se déterminât sur une manière de penser très-obscure. Lorsque le juge présume , les jugement deviennent arbitraires ; lorsque la loi présume , elle donne an juge une règle fixe. »

La loi de Platon (a) , comme j'ai dit , voulait qu'on punit celui qui se tuerait , non pas pour éviter l'ignominie , mais par faiblesse. Cette loi était vicieuse , en ce que , dans le seul cas où l'on ne pouvait pas tirer du criminel l'aveu du motif qui l'avait fait agir, elle voulait que le juge se déterminât sur ces motifs.

Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires , celles qu'on peut éluder affaiblissent la législation. Une loi doit avoir Bon effet , et il ne faut pas permettre d'y déroger par une convention particulière.

La loi Falcidie ordonnait, chez les Romains, que l'héritier eût toujours la quatrième partie de l'hérédité $ une autre loi (3) permit au testateur de défendre à l'héritier de retenir cette quatrième partie : c'est se jouer des lois. La loi Falcidie devenait inutile : car, si le testateur voulait favoriser son héritier, celui-ci n'avait pas besoin de la loi Falcidie ; et s'il ne voulait pas le favoriser, il lui défendait de se servir de la loi Falcidie.

Il faut prendre garde que les lois soient conçues de manière qu'elles ne choquent point la nature des choses. Dans la proscription du prince d'Orange , Philippe II promet à celui qui le tuera de donner à lui , ou à ses héritiers , vingt-cinq mille écus et la noblesse, et cela en parole de roi^ et comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action ï une telle action ordonnée en qualité de serviteur de Dieu ! tout cela renverse éga-» lement les idées de l'honneur , celles de la morale , et celles de la religion.

Il est rare qu'il faille défendre une chose qui n'est pas mau* vaise , sous prétexte de quelque perfection qu'on imagine.

(1) Elle est du mois de novembre 1702. — (9) Liv.IX des Lois* — (3) C'est l'authentique std cum testât or»

5o6 DE L'ESPRIT DES LOIS.

fl faut dan* les lois une certaine candeur. Faites pour punir la méchanceté des hommes , elles doivent ayoir elles-mêmes la plus grande innocence. On peut voir dans la loi des Wisigoths (i) cette requête ridicule par laquelle on fit obligtr les Juifs à manger toutes les choses apprêtées avec du cochon, pourvu qu'ils ne mangeassent pas du cochon même. C'était une grande cruauté ; on les soumettait à une loi contraire à la leur; on ne leur laissait garder de la leur que ce qui pouvait être un signe pour les reconnaître.

Page 1