‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 737 sur 854 · LIVRE XXX, CHAP. XX · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAP. XX

Enfin , par la loi salique (i) , an enfant qui avait commis quelque faute ayant l'âge de douze ans , payait la composition sans le fredum : comme il ne ponyait porter encore les armes, il n'était point dans le cas ou la partie lésée ou ses parens pussent demander la vengeance.

C'était le coupable qui payait le fredum, pour la paix et la sécurité que les excès qu'il avait commis lui avaient fait perdre > et qu'il pouvait recouvrer par la protection : mais un enfant ne perdait point cette sécurité; il n'était point un homme', et ne pouvait être mis hors de la société des hommes.

Ce fredum était un droit local pour celui qui jugeait dans le territoire (a). La loi des Ripuaires (3) lui défendait pourtant de l'exiger lui-même ; elle voulait que la partie qui avait obtenu gain de cause le reçût et le portât au fisc , pour que la paix , dit la loi , fût éternelle entre les Ripuaires.

La grandeur an fredum se proportionna à la grandeur de la protection (4) : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.

Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenaient de grands territoires , comme il parait par une infinité de monumens. J'ai déjà prouvé que les rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage des Francs ; encore moins pouvaientils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens : et , comme un des plus considérables était les profits judiciaires (freda) que l'on recevait parles usages des Francs (5) , il suivait que celui qui avait le fief avait aussi la justice , qui ne s'exerçait que par des compositions aux parens , et des profits au seigneur ; elle n'était autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi et celui d'exiger les amendes de la loi.

On voit par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d'un fief en faveur d'un leude ou fidèle (6) , ou des privilèges des fiefs en faveur des églises (7) , que les fiefs

(1) TH. XXVIII, $. 6. — (a) Comme il parait par I* décret de dotai re II, dé Tan 5g5 : Fredus tamenjudici*,incujuspago est, reservetun — (3)Tit. LXXXIX. — (4) Capitulare ineertianni, chap. LVII» dans Balaie,tome I , page 5 1 5. Et il faut remarquer que ee qu'on appelle/redum on faida dans les mono mena de la première race , t'appelle bannum dans ceux de la seconde , comme il parât t par le oapitulaire de partibue Saxo* nia, de Tan 789. — (5) Voyez le capitulai ce de Cbarlemague de Villis , où il met ces freda au nombre des grand a revenus de ce qu'on appelait ville* ou domaines du roi. — (6) Voyez les formules 5 , 4 et 17 , liv. 1 , de Marculfe. — (7) Idem , form* a, 3 et 4.

avaient ce droit. Cela parait encore par une in fi ni té de Chartres fiqui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d'entrer dans le territoire pour y exercer quelque acte de justice que ce fut , et y exiger quelque émolument de justice que ce fût. EKèsque les juges royaux ne pouvaient plus rien exiger dans un district , ils n'entraient plus dans ce district ; et ceux à qui restait ce district y faisaient les fonctions que ceux-là y avaient faites.

Il est défendu aux juges royaux d'obliger les parties de donner des cautions pour comparaître devant eux : c'était donc à celui qui recevait le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourraient plus demander de logement j en effet , ils n'y avaient plus aucune fonction.

La justice fut donc , dans les ûets anciens et dans les fiefs nouveaux , un droit inhérent au fief même , un droit lucratif qui en faisait partie. C'est pour cela que , dans tous les temps , elle a été regardée ainsi ; d'où est né ce principe , que les justices sont patrimoniales en France.

Quelques-uns ont cru que les justices tiraient leur origine des affranchissemens que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations germaines , et celles qui en sont descendues , ne sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves , et ce sont les seules qui aient établi des justices patrimoniales. D'ailleurs les formules de Marculfe(2) nous font voir des hommes libres dépendans de ces justices dans les premiers temps : les serfs ont donc été justiciables , parce qu'ils se sont trouvés dans le territoire; et ils n'ont pas donné l'origine aux fiefs pour avoir été englobés dans le fief.

D'autres gens ont pris une voix plus courte : les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit; et tout a été dit. Mais n'y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de la Germanie qui aient usurpé les droits des princes? L'histoire nous apprend assez que d'autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains; mais on n'en voit pas naître ce que l'on a appelé les justices des seigneurs. C'était donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains qu'il en fallait chercher l'origine.

Je prie de voir dans Loyseau (3) quelle est la manière dont il suppose que les seigneurs procédèrent pour former et usurper leurs diverses justices. Il faudrait qu'ils eussent été. les gens du

(1) Voyez les recueils de ces Chartres , surtout celai qui est à la fin da cinquième volume des Historiens de France des PP. Bénédictins.— (a) Voyez les 3 , 4 et i4 du liv. 1, etla chartre deCbarlemagne de l'an 771, dansMartenne , tomel, Anecdot. collect. 11. Pruecipientes jubemus ni ulltu judex publiât*., .. homines ipsius ecclesiœ et monosterii ipsiu*Mor~ baceruû, tàm bigenuo* quàm et eervo* , et qui super torum terrer* manere, etc. — (3) Traité des justices de village.

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