‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 736 sur 854 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

ï)ece qu'on a appelé depuis la justice des seigneurs.

Outre la composition qu'on devait payer aux parens pour les meurtres, les torts et les injures , il fallait encore payer un certain droit que les codes des lois des barbares appellent/redlum (a). J'en parlerai. beaucoup j et, pour en donner l'idée , je dirai que c'est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd'hui, dans la langue suédoise,/ra/vcut dire la paix.

Chez ces nations violentes, rendre la justice n'était autre chose qu'accorder à celui qui avait fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l'avait reçue , et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui était due : de sorte que chez les Germains, à la différence de tons les autres peuples, la justice se rendait pour protéger le criminel contre celui qu'il avait offensé.

Les codes des lois des barbares nous donnent les cas ou ces freda devaient être exigés. Dans ceux où les parens ne pouvaient pas prendre de vengeance ,^1* ne donnent point defredum : en effet , là oiiil n'y avait point de vengeance, il ne pouvait y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi , dans la loi des Lombards (3) , si quelqu'un tuait par hasard un homme libre , il payait la valeur de l'homme mort , sans lefredum; parce que , l'ayant tué involontairement , ce n'était pas le cas où les parens eussent un droit de vengeance. Ainsi , dans la loi des Ripnaires (4), quand un homme était tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d'homme , l'ouvrage ou le bois étaient censés coupables, et les parens les prenaient pour leur usage, sans pouvoir exiger lefredum.

De même , quand une bête avait tué un homme , la même loi (5) établissait une composition sans lefredum, parce que les parens du mort n'étaient pas offensés *

(i) Part us pro ienore pacis intcr Childebertum et Clotarium, anno 5g3; et decretio CLotarii II régis circa annum 5o5 , chap. XI. — (a) Lorsque la loi ne le fixait pat, il était ordinairement le tiers de ce qu'où donnait pour la composition , comme il parait dans la loi des Ri pua ires, chap. LXXXIX , qui est expliquée par le troisième capitula ire de Tan 8i3 , édition de Baluie , tome I, page 5i2. — (3) Liv. I, tit. IX, §• «7 , édition de Lindenbrock. — (4) Tit. LXX« — (5) Tit. XLVf. Voyez anssi la loi des Lombards, liv. J, chap. xxi, $. 5, édit. de Lindenbrock: Si caballus cum pedey etc.

Page 1