‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 739 sur 854 · CHAPITRE XXL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXL

De la justice territoriale des églises.

Les églises acquirent des biens très-considérables. Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, c'est-à-dire, de grands fiefs ; et nous trouvons d'abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D'où aurait pris son origine un privilège si extraordinaire? Il était dans la nature de la chose donnée; le bien des ecclésiastiques avait ce privilège , parce qu'on ne le lui ôtait pas. On donnait un fisc à l'église ; et on lui laissait les prérogatives qu'il aurait eues si on l'avait donné à un leude : aussi fut-il soumis au service que l'état en aurait tiré s'il avait été accordé au laïque , comme on l'a déjà vu.

Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d'en exiger lefredum; et comme ces droits emportaient nécessairement celui d'empêcher les officiers royaux d'entrer dans le territoire pour exiger ces freda et y exegcer tous actes de justice , le droit qu'eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire fut appelé immunité , dans le style des formules (2) , des Chartres et des Capitulaires.

La loi des Ripuaires (3) défend aux affranchis (4) des églises de tenir l'assemblée où la justice se rend (5) , ailleurs que dans l'église où ils ont été affranchis. Les églises avaient donc des j ustices, même sur les hommes libres , et tenaient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.

Je trouve daus les Fies des Saints (6) que Gloyis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays , et qu'il voulut qu'il fut libre de toute juridiction quelconque.

(1) Voyez M. du Cange, au mot hominium* — (2) Voyez les formules 5 et 4 de Marculfe , liv. I. — (3) Ne alicubi , ni*i ad ecclesiam ubi relaxai i jim*, mallum teneant. ( TU. LVUI, J. 1. ) Voyez aussi le $. 19, édit. de Lindenbrock. — (4) Tabulants. — (5) Mallum* «— (6) Vit a S* Germcri, epûcopi TolosanitapudBollandianoe, 16 maii*

Je croîs bien que c'est une fausseté , maïs c'est une fausseté trê*ancienne : le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps j et ce sont ces mœurs et ces lois que l'on cherche ici (i).

Clotaire II ordonne aux évoques ou aux grands (a) qui possèdent des terres dans des pays éloignés, de choisir dans le lien même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émohimens.

Le même prince (3) règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le Capitulaire de Charlemagne de Tan 802 prescrit aux évéques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre (4) du même prince défend aux officiers royaux d'exercer aucune juridiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques (5) , à moins qu'ils n'aient pris cette condition en fraude et pour se soustraire aux charges publiques. Les évéques assemblés à Reims déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité (6). Le Capitulaire de Charlemagne , de l'an 806 (7) , veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin le Capitulaire de Charles-le-Chauve distingue les juridictions du roi (8) , celles des seigneurs , et celles des églises ; et je n'en dirai pas davantage.

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