‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 740 sur 854 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

Que les justice* étaient établies avant la fin de la seconde race.

On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s'attribuèrent la justice dans leurs fiscs , on a mieux aimé faire une proposition générale que de l'examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne npssédaient pas , que de découvrir comment ils possédaient. Maisiss justices ne doivent point leur

(1) Voyez aussi la Vie de Saint-Mélanius , et celle de Saint-Déicole. — (a) Dans le concile de Paris de Tan 61 5. EpUcopi vel patentes, qui in aliis posêident re/tionibus , judicee vel miseos diecussores de aliis provinciie non instituant , nisi de loco , qui justitiam percipiant et aliis rsddant. ( Art. 19. ) Voyez aussi l'art îa. — (3) Dans le concile de Paris, l'an 6i5 , art. 5. — (4) Dans la loi des Lombards , liv. II, tit. XLIV, chap. ii, édît. de Lindenbrock. — (5) Servi aldiones , libellant antiqmi, vel allii noviter facti. (Ibid.) — (6) Lettre de l'an 858 , art. 7, dans les Capitalaires, page 108. Sicut Me* res et faeultates in quibue vivunt clerici, ita et illœ tub coneecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassallL — - (7) U est ajouté à la loi des Bavarois , art 7. Voyez aussi l'art. 3 de Fédit. de Lindenbrock , page 444. Imprimis omnium jubtndum eet ut habeant ecclesiœ earum justifias , et invita illorumqui habitant in ipsis ecclesiis et posty tàrn in pccuniis quàm et in substantiis earum* — (8) De Tan 857 , in tynodo apud CarUiacum , art. 4, édit. de Bafaze , page 96.

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