CHAPITRE IL
Comment le gouvernement civil fut réformé.
On avait tu jusqu'ici la nation donner des marques d'impatience et de légèreté sur le choix ou sur la conduite de ses maîtres $ on l'avait vu régler les différends de ses maîtres entre eux , et leur imposer la nécessité de la paix : mais ce qu'on n'avait pas encore vu , la nation le fit pour lors ; elle jeta les yeux sur sa situation actuelle , elle examina ses lois de sang-froid ; elle pourvut à leur insuffisance ; elle arrêta la violence 5 elle régla le pouvoir.
Les régences mâles , hardies et insolentes •, de Frédégonde et de Brunehault , avaient moins étonné cette nation qu'elles ne l'avaient avertie. Frédégonde avait défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes ; elle avait justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats 5 elle s'était conduite de manière que ses attentats étaient encore plus particuliers que publics : Frédégonde fit plus de maux; Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise , la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal , elle voulut aussi assurer son gouvernement civil : car celui-ci était encore plus corrompu que l'autre ; et cette corruption était d'autant plus dangereuse , qu'elle était plus ancienne , et tenait plus , en quelque sorte , à l'abus des mœurs qu'à l'abus des lois.
L'histoire de Grégoire de Tours et les autres monumens nous font voir , d'un coté , une nation féroce et barbare , et , de l'autre , des rois qui ne l'étaient pas moins. Ces princes étaient meurtriers , injustes et cruels , parce que toute la nation l'était. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir , ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables ; les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints. Les rois n'étaient point sacrilèges , parce qu'ils redoutaient les peines des sacrilèges; mais d'ailleurs ils commirent , ou par colère , ou de sang-froid , toutes sortes de crimes et d'injustice? , parce que ces crimes et ces injustices ne leur montraient pas la main de la Divinité si présente. Les Francs , comme j'ai dit, souffraient des rois meurtriers, parce' qu'ils étaient meurtriers eux-mêmes ; ils n'étaient point frappés des injustices et des rapines de leurs rois , parce qu'ils étaient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avait bien des lois établies j mais les rois les rendaient inutiles par de certaines lettrés appelées préceptions (1) , qui renversaient ces mêmes lois : c'était à peu près
(1) Cotaient des ordres que le roi envoyait aux juges, pour faire ou souffrir de certaines choses contre la loi.
comme les rescrits des empereurs romains , soit que les rois eussent i pris d'eux cet usage , soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire de Tours , qu'Us faisaient des meurtres de sang-froid , et faisaient mourir des accusés qui n'avaient pas seulement été entendus ; ils donnaient des préceptions pour faire des mariages illicites (i) ; ils en donnaient pour transporter les successions j ils en donnaient pour ôter le droit des parens; ils en donnaient pour épouser des religieuses. Ils ne faisaient point , à la yérité , des lois de leur <eul mouvement ; mais ils suspendaient la pratique de celles qui étaient faites.
L'édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu (2) ; les parens durent toujours succéder selon l'ordre établi par la loi (3) $ toutes pré* ceptions pour épouser des filles , des veuves ou des religieuses , furent nulles , et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage (4). Nous saurions peut-être plus exactement ce qu'il statuait sur ces préceptions, si l'article 1 3 de ce décret et les deux suivans n'avaient péri par le temps : nous n'ayons que le» premiers mots de cet article i3 , qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venait d'abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince (5) , qui se rapporte à son édit , et corrige de même de point eu point tous les abus de préceptions.
Il est vrai que M. Baluze , trouvant cette constitution sans date et sans le nom du lieu où elle a été donnée , l'a attribuée à Clotaire Ier. Elle est de Clotaire II. J'en donnerai trois raisons.
!•. Il y est dit que le roi conservera les immunités accordées , aux églises par son père et son aïeul (6). Quelles immunités aurait pu accorder aux églises Cbildéric, aïeul de Clotaire Ier , lui qui n'était pas Chrétien , et qui vivait avant que la monarchie eut été fondée ? Mais si l'on attribue ce décret à Clotaire II , on lui trouvera pour aïeul Clotaire Ier lui - même , qui fit des dons immenses aux églises pour expier la mort de son fils Cramne, qu'il avait fait brûler avec sa femme et ses enfans.
a°. Les abus que cette constitution corrige subsistèrent après la mort de Clotaire Ier , et furent même portés à leur comble
(\) Voyez Grégoire 8e Tours, liv. IV, page 227. L'histoire et les ebartrea sont pleines de ceci; et l'étendue de ces abus parait surtout dans l'édit de Clotaire II, de l'an 61 5, donné pour les réformer. Voyez, les Capitula ires, édit. de Baluze , tome 1 , page aa. — (2) art. aa. — (5) IbùL art. 6. — (4) Ibid. art. 18. — - (5) Dans l'édition des Capitulai res de Baluze, tome], page 7. — (6} J'ai parlé, au Livre précédent, de ces immunités , qui étaient des concessions de droits de justice , et qui contenaient des défenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire , et étaient équivalentes à l'érection ou concession d'un fief.