CHAPITRE VIL
Des grands offices et des fief s sous les maires du palais.
Les maires du palais n'eurent garde de rétablir l'amovibilité des charges et des offices ; ils ne régnaient que par la protection qu'ils accordaient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuèrent à être donnés pour la vie , et cet usage se confirma de plus en plus.
Mais j'ai des réflexions particulières à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que dès ce temps-là la plupart n'eussent été rendus héréditaires.
Dans le traité d'Andely (a) , Gontrand et son neveu Childebert s'obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes et aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; et il est permis aux reines , aux filles, aux veuves des rois, de disposer par testament et pour toujours des choses qu'elles tiennent du fisc (3).
Marculfe écrivait ses formules du temps des maires (4)- On en voit plusieurs où les rois donnent et à la personne et aux héritiers (5) j et , comme les formules sont les images des actions or- ( dinaires de la vie , elles prouvent que , sur la fin de la première race, une partie des fiefs passait déjà aux héritiers. H s'en fallait bien que l'on eût dans ces temps-là l'idée d'un domaine inaliénable; c'est une chose très-moderne , et qu'on ne connaissait alors ni dans la théorie ni dans la pratique.
On verra bientôt sur cela des preuves de fait : et , si je montre un temps oii il ne se trouva plus de bénéfices pour l'armée, ni aucun fonds pour son entretien , il faudra bien convenir que les anciens bénéfices avaient été aliénés. Ce temps est celui de Charles Martel , qui fonda de nouveaux fiefs , qu'il faut bien distinguer des premiers.
(î) Posthœc Theudoaldus, filins e jus {Grimoaldi) parvulus % in loco
CloUire II , de Tan 6i5 , art. 16. — (5) Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque prmsidio pro arbitrii sui roluntate facere , oui cui~ quam conferrtvoluerint, fixa stabilit€tfe perpétua coiuervetur* —(4) Voyez la 24 et la 34 du liv. I. — (5) Voyez la formule i4 du liv. I , qui s'applique également à dea biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d'abord en bénéfice, et ensuite pour toujours : Sieut ah iUm oui à fisco nostro fuit possessa. Voyes aussi la formule 17 , ibid.