‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 760 sur 854 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Comment les alleux furent changée en fiefs.

La manière de changer un alleu en fief se trouve dans une formule de Marculfe (i). On donnait sa terre au roi ; il la rendait au donateur en usufruit ou bénéfice , et celui-ci désignait au roi ses héritiers.

Pour découvrir les raisons que l'on eut de dénaturer ainsi son alleu , il faut que je cherche , comme dans des abimes , les anciennes prérogatives de cette noblesse qui , depuis onze siècle; , est couverte de poussière, de sang et de sueur.

Ceux qui tenaient des fiefs avaient de très -grands avantages. La composition pour les torts qu'on leur faisait était plus forte que celle des hommes libres. Il paraît , par les formules de Marculfe , que c'était un privilège du vassal du roi , que celui qui le tuerait paierait six cents sous de composition. Ce privilège était établi par la loi salique (2) et par celle des Ripuaires (3) ; et pendant que ces deux lois ordonnaient six cents sous pour la mort du Tassa) du roi, elles n'en donnaient que deux cents pour la mort d'un ingénu , Franc , barbare , ou homme vivant sous la loi salique (4) , et que cent pour celle d'un Romain.

Ce n'était pas le seul privilège qu'eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que , quand un homme était cité en jugement , et qu'il ne se présentait point , ou n'obéissait pas aux ordonnances des juges , il était appelé devant le roi (5) j et s'il persistait dans sa contumace , il était mis hors de la protection du roi , et personne ne pouvait le recevoir chez soi , ni même lui donner du pain (6) : or, s'il était d'une condition ordinaire , ses biens étaient confisqués (7) y mais s'il était vassal du roi , ils ne l'étaient pas (8). Le premier , par sa contumace , était censé convaincu du crime , et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, était soumis à la preuve

(1) Liv.I, formule î3. — (2) TU. XLIV. Voyez aussi le tit. LXVI, $. 3 et 4, et le tit. LXXIV. — (3) Tit. XL — (4) Voyez la loi des Ripuaires, tit. Vil 5 et la loi salique , tit. XLIV , art. 1 et 4. — (5) Loi salique, tit. LIX et LXXVI. — (6) Extra sermonem régis. (Loi salique, tit. LIX et LXXVI.) — (7) Ibid. tit. LIX , J. 1. — (8) Ibid. tit. LXXVI, $, %. I. 36

56a DE L'ESPRIT DES LOIS.

par l'eau bouillante (i) ; celui-ci n'y était condamné que dans le cas du meurtre(2). Enfin un vassal du rot ne pouvait être contraint de jurer en justice contre un autre vassal (3). Ces privilèges augmentèrent toujours j et le Capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi , qu'on ne peut les obliger de jurer euxmêmes , mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux (4). De plus, lorsque celui qui avait les honneurs ne s'était pas rendu à l'armée 9 sa peine était de s'abstenir de chair et de vin autant de temps qu'il avait manqué au service : mais l'homme libre qui n'avait pas suivi le comte (5) pa jait une composition de soixante sons , et était mû en servitude jusqu'à ce qu'il l'eût payée (6).

Il est donc aisé de penser que les Francs qui n'étaient point vassaux du roi , et encore plus les Romains , cherchèrent à le devenir y et qu'afin qu'ils ne fussent pas privés de leurs domaines , on imagina l'usage de donner son alleu au roi , de le recevoir de lui en fief , et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours ; et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race , où tout le monde avait besoin d'un protecteur , et voulait faire corps avec d'autres seigneurs (7), et entrer , pour ainsi dire, dans Ja monarchie féodale , parce qu'on n'avait plus la monarchie politique.

Ceci continua dans la troisième race , comme on le voit par plusieurs Chartres (8) , soit qu'on donnât son alleu et qu'on le reprit par le même acte , soit qu'on le déclarât alleu et qu'on le reconnût en fief. On appelait ces ûehjiefë de reprise.

Cela ne signifie pas que ceux qui avaient des fiefs les gouvernassent en bons pères de famille; et quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefs , ils traitaient ce genre de biens comme on administre aujourd'hui les usufruits. C'est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu , bien des règlemens pour empêcher qu'on ne dégradât les fiefs en faveur de ses propriétés (9). Cela prouve seulement que, de son temps, la plupart des bénéfices étaient encore à vie , et que par conséquent on prenait plus de soin des alleux que des bénéfices : mais cela n'empêche pas que l'on n'aimât encore mieux être vassal du roi qu'homme libre. On pouvait avoir

(i)Loîsalique, tit. LVï et L1X. — (2) Ibid. tit. LXXVI, J. 1.— (3) Ibid. lit. LXXVI , J. 2. — (4) jipud Vernis palatium, de l'an 883, art. 4 et 1 1 . — (S) Capitulaire de Cbarlemagiie, qui est le second de l'an 812 , art. i et 5. — (6) Hembannum. —(7) Non infirmis reliquit hœredibus , dit Lambert d'Ardres ,dans du Cause , au mot alodù.—(8) Voyez celle* que du Cange cite au mot allodiU^ et celle* que rapporte Galland , Traité du franc-alleu , page i4 et suivantes. — (9) Capitulaire II de Tau 809, art. 10; et le capitulaire VII de l'au8o3, art. 5 j et le capitulaire I, weerti onni , art. 49 j et le capitulaire de Tan 806 , art. 7.

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