‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 774 sur 854 · LIVRE XXXI, CHAP. XVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAP. XVII

Il parait , par les tesUmens de Charlemagne et de Louis-le- Débonnaire , que les Francs choisissaient entre les enfans des rois } ce qni se rapporte très-bien à la clause ci-dessus. Et, lorsque l'empire passa dans une autre maison que celle de Charlemagne , la faculté d'élire , qui était restreinte et conditionnelle , devint pure et simple , et on s'éloigna de l'ancienne constitution.

Pépin 9 se sentant près de sa fin , convoqua les seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis (i), et partagea son royaume à ses deux fils , Charles et Carloman. Nous n'avons point les actes de cette assemblée : mais on trouve ce qui s'y passa, dans l'auteur de l'ancienne collection historique mise au jour par Canisius (2) , et celui des Annales de Metz, comme l'a remarqué (3) M. Baluze. Et j'y vois deux choses en quelque façon contraires , qu'il fit le partage du conttntement des grands , et ensuite qu'il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j'ai dit , que le droit du peuple , dans cette race , était d'élire dans la famille : c'était , à proprement parler , plutôt un droit d'exclure qu'un droit d'élire. Cette espèce de droit d'élection se trouve confirmée par les monumens de la seconde race. Tel est ce Capitulaire de la division de l'empire que Charlemagne fait entre ses trois enfans , ou , après avoir formé leur partage , il dit 4(4) que , « si un des trois » frères a un fils tel que le peuple veuille l'élire pour qu'il suc- » cède au royaume de son père , ses oncles y consentiront. »

Cette même disposition se trouve dans le partage que Louis-le- Débonnaire fit (5) entre ses trois enfans , Pépin , Louis et Charles , fan 837 , dans l'assemblée d'Aix-la-Chapelle , et encore dans un autre partage du même empereur (6) , fait vingt ans auparavant , entre Lothaire , Pépin et Louis. On peut voir encore le serment que Louis-le-Bègue fit à Compiègne , lorsqu'il y fut couronné. « Moi , Louis (7) , constitué roi par la miséricorde de Dieu » et l'élection du peuple, je promets » Ce que^e dis est confirmé par les actes du concile de Valence (8) , tenu l'an 890 , pour l'élection de Louis , fils de Boson , au royaume d'Arles. On y élit Louis ; et on donne pour principales raisons de son élection, qu'il était de la famille impériale (g) , que Charles- le -Gros lui

(1) L'an 768. — (a) Tome II, Lectiones antiquœ. — (5) Édit. des Capitulaire* , tome I , page 188. — (4) Dana le capitulaire premier de l'an 806 , édit. de Balaie, page 45g, art. 5. — (5) Dans Goldast , Constitutions impériales, tome II , page 19. — (6) Édit. de Balnse , page 5y4 , art. i4. Siverb aliquis iUorutn deeedens légitimas filios reliquerit , non inter eos pot est as ipsa dividatur : sed potius populus^ pariter convenions, unum ex eis quem "Dominas voluerit , eligat 5 et hune senior f rater in loco fratrie etfilii suscipiat. — (7) Capitulaire de Van 877, édition de Baluze , page 272. — (8) Dans Dumont , Corps diplomatique , tome I, art. 36. — (9) Par femmes.

avait donné la dignité de roi , et que l'empereur Arnoul Tarait investi par le sceptre et par le ministère de ses ambassadeurs. Le royaume d'Arles , comme les autres démembres ou dépendant de l'empire de Charlemagne , était électif et héréditaire.

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