CHAPITRE XXXIII
Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.
Il suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d'aînesse et de primogéniture s'&ablit parmi les Français. On ne le connaissait point dans la première race (i): la couronne se partageait entre les frères , les alleux se divisaient de même j et les fiefs , amovibles ou à vie , n'étant pas un objet de succession , ne pouvaient pas être un objet de partage.
Dans la seconde race , le titre d'empereur qu'avait Louis-le- Débonnaire , et dont il honora Lothaire son fils*aîné , lui fit imaginer de donner à ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux rois devaient aller trouver l'empereur chaque année , lui porter des présens (2) , et en recevoir de lui de plus grands; ils devaient conférer avec lui sur les affaires communes. C'est ce qui donna à Lotjiaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobard écrivit pour ce prince (3) , il allégua la disposition de l'empereur même , qui avait associé Lothaire à l'empire , après que , par tfois jours de jeûne et par la célébration des saints sacrifices , par des prières et des aumônes , Dieu avait été consulté j que la nation lui avait prêté serment , qu'elle ne pouvait point se parjurer; qu'ifavait envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tout ceci , et non pas sur le droit d'aînesse. Il dit bien que l'empereur avait désigné un partage aux cadets , et qu'il avait préféré l'aîné ; mais en disant qu'il avait préféré l'aîné , c'était dire en même temps qu'il aurait pu préférer les cadets.
Mais quand les fiefs furent héréditaires , le droit d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs , el , par la même raison , dans celle de la couronne , qui était le grand fief. La loi ancienne qui formait des partages ne subsista plus : les fiefs étant chargés d'un service , il fallait que le possesseur fut en état de le remplir. On établit ut* droit de primogéniture ; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.
Les fiefs passant aux enfans du possesseur , les seigneurs perdaient la liberté d'en disposer ; et , pour s'en dédommager , ils établirent un droit qu'on appela le droit de rachat , dont parlent nos coutumes , qui se paya d'abord en ligne directe , et qui , par usage , ne se paya plus qu'en ligne collatérale.
Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers comme
(1) Voyez la Loi saliqne et la Loi des Ri pua ires , au titre des Alleux. — (2) Voyez le capitulaire de l'an 817 , qui contient le premier partage que Louis-le-Débonnaire fit entre ses enfans. — (3) Vojrez ses 4eux lettres à ce sujet , dont Tune * pour titre de divisions imperii.
«ga DE L'ESPRIT DES LOIS.
un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods et ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d'abord arbitraires : mais quand la pratique d'accorder ces ptymissions devint générale , on les fixa dans chaque contrée.
Le droit de rachat devait se payer à chaque mutation d'héritier, et se paya même d'abord en ligne directe (i). La coutume la plus générale l'avait fixé à une année du revenu. Cela était onéreux et incommode au vassal , et affectait , pour ainsi dire , le fief. Il obtint souvent dans Tacte d'hommage que le seigneur ne demanderait plus pour le rachat qu'une certaine somme d'argent (a) , laquelle, par les changemens arrivés aux monnaies, est devenue de nulle importance : ainsi4 le droit de rachat se trouve aujourd'hui presque réduit à rien , tandis que celui des lods et ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers , mais étant un cas fortuit qu'on ne devait ni prévoir ni attendre , on ne fit point ces sortes de stipulations , et on continua à payer une^ertaine portion du prix. Lorsque les fiefs étaient à vie , on ne pouvait pas donner une partie de son fief pour le tenir pouç toujours en arrière-fief; il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais , lorsqu'ils devinrent perpétuels > cela fut permis (3) , avec de certaine* restrictions que mirent les coutumes (4) , ce qu'on appela se jouer de son fief.
La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat , les filles purent succéder à un fief au défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief à sa fille , il multiplia les cas de son droit de rachat , parce que le mari devait le payer comme la femme (5). Cette disposition ne pouvait avo^r lieu pour la couronne; car, comme elle ne relevait de personne , il ne pouvait point y avoir de droit de rachat sur elle. * La fille de Guillaume V , comte de Toulouse, ne succéda pas â • la comté. Dans la suite , Âliénor succéda à l'Aquitaine , et Mathilde à la Normandie : et le droit de la successioog^es filles parut dans ces temps-là si bien établi , que Louis-le- Jeune., après la dissolution de son mariage avec Aliénor , ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier , il faut que la loi générale qui
(i) Voyez l'ordonnance de Philippe- Auguste , de Tau iaog , for les fiefs. — (2) On trouve dans les Chartres plusieurs de ces conventions , comme dans le capitulaîre de Vendôme , et celni*de l'abbaye de SainUCyprien en Poitou , dont M. Galland , page 55, a dotiné des extraits. — (5) Mais on ne pouvait pas abréger le fief, c'e&t-à dire, en éteindre une portion. — (4) Elles fixèrent la portion dont on pouvait se jouer. ~-(5) C'est pour cela que le seigneur contraignait la veuve de se remarier*.