‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 797 sur 854 · LIVRE XXXI, CHAP. XXXIV · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAP. XXXIV

comme un genre <ie bien qui était dans le commerce , il tenait au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant Tordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique (i), cette règle du droit français, propres ne remontent point (2). Il fallait que le fief fût servi; mais un aïeul , un grandoncle, auraient été de mauvais vassaux à donner au seigneur: aussi cette règle n'eut-elle d'abord lieu que pour les fiefs , comme nous l'apprenons de Boutillier (3).

Les fiefs étant devenus héréditaires , les seigneurs , qui devaient veiller à ce que le fief fût servi , exigèrent que les filles qui devaient succéder au fief (4) , et , je crois , quelquefois les mâles , ne pussent se marier sans leur consentement $ de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil , fait sous les yeux du seigneur , on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage , comme l'ont remarqué Boyer(5) et Aufrerius (6).

Il est inutile de dire que le retrait lignager , fondé sur l'ancien droit des parons , qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence française que je n'ai pas le temps de développer , ne put avoir lieu à L'égard des fiefs que lorsqu'ils devinrent perpétuels.

Italiam , Italiam (7) .... Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.

(0 An litre de* jf lieux. — (*)Iàv. IV, deFeudU, tit.UX. — (S) Somme rurale , liv. ï, tit. LXXV1 , page 44?. — (4) Suivant une ordonnance de saint Louis, de Van ia46, pour consister les coutumes d'Anjou et du Maine , ceux qui auront le bail d'une 611e héritière d'un fief , donneront assurance au seigneur qu'elle ne sera mariée que de ton consentement. — (5) D*ci». i55 , n°. 8 ; el ao4 , n°. 38. — (6) In Capel. ThoL décision 453. — (7) Enéide, liv. III, vers 5a5.

DE

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