CHAPITRE XXXIV
Continuation du même sujet.
Quand les fiefs étaient amovibles ou à vie , ils n'appartenaient guère qu'aux lois politiques j c'est pour cela que dans les lois civiles de ces temps-là il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux lois poli* tiques et aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenait au droit politique; considéré
le vassal mettait sa main dans celle do seigneur , et jurait : le serment de fidélité se faisait en jurant sur les évangiles. L'hommage se faisait à genoux ; le serment de fidélité debout. Il n'y avait que le seigneur qui pût recevoir l'hommage; mais ses officiers pouvaient prendre le serment de fidélité. Voyez Lit le (on , sec t. 91 et 92. Foi et hommage, c'est fidélité et hommage. — (1) Capitula ire de CharWa-le- Chauve , de l'an 860, post reditum à confluent ib us t art. 3, édit. de Baluze , page 1*5» — (a) Ibid* art. 1. — (5) Lib. de administrât ione êuà\ — (*) Anno 767 , chap. XVIL — (5) Ta>sillo venit in vasxallatico ne eommendans , per manu* sacra— ment a Jura vit multa et innwmerabilia , reliquiis sanctorum manus «mponens, et Jidelitatem promisit Pippino. Il semblerait qu'il y aurait là nu hommage et un serment de fidélité. Voyez, à la page $$$ , la noie 4.