CHAPITRE XL
Que j lorsqu'un peuple est vertueux , il faut peu de peines.
Le peuple romain avait de la probité. Cette probité eut tant de force , que souvent le législateur n'eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre ; il semblait qu'au lieu d'or* donnances , il suffisait de lui donner des conseils.
Les peines des lois royales et celles des lois des douce tables furent presque toutes ôtées dans la république , soit par une suite de la loi Valérienne (3) , soit par une conséquence de la loi
(1) Si , comme pour tarifer un arrêt , les non-nobles doivent une amende de quarante sous , et les nobles de soixante livres. Somme rurale , liv. 11 , pag. 198, édit. got. de Tan i5i3 ; et Beanmanoir t ebap. LXl, pag. 5og. — (2) Voye* le Conseil de Pierre Desfontainrs , ebap. XIII , surtout l'article aa.* — (3) Elle fut faite par Valerius Pubhcola, bientôt après l'expulsion des rois 9 elle fut renouvelée deux fois, toujours par des magistrats delà même famille , comme le dit Tite-Live , liv. X. Il n'était pas question de lui donner plus de force , mais d'en perfectionner les dispositions. Diligent ius tanctum , dit Tite-Live > ibid.