V. Acte sous sgnalure privée
DATION EN PAIEMENT.
Ce que c'est. III. 238. — En quoi elle ressemble à la vente, en quoi elle en diffère. III. 238. — Elle ne se fait que par la tradition. III. 238.— Lorsqu'une chose a été. par erreur, donnée en paiement d'une somme qu'on croyait devoir; c'est la chose même qui peut être répétée. III. 238. — Le débiteur doit transférer au créancier la propriété de la chose donnée en paiement. III. 239. — Le créancier évincé a contre le débiteur une action iililis exenpto. III. 239. — Il a en outre l'action qui naît de sa créance. III. 239. — Le débiteur est tenu éga-
lement des autres cas de garantie, comme un vendeur. III. 2-41. — La bonne fo?
impose aux parties les mêmes obligations que dans le contrat de vente. III. 2il . — La dation en paiement donne lieu au profit de quint, IX. 609.— Et au retrait féodal. IX. 707.
DECLÎNATOÎRE.
Des déclinatoires en matière civile.